Introduction :
Les parties au contrat sont les personnes qui donnent leur consentement à celui-ci. Ceux qui ont ainsi consenti sont engagés de manière irrévocable. La détermination des effets du contrat ne pose pas de problème particulier lorsque les parties se sont exprimées clairement et complètement.
Cependant il arrive qu’involontairement, les parties se soient exprimées de manière ambiguë̈, floue ou qu’elles aient insuffisamment prévu les conséquences. Parfois une des parties a volontairement dissimulé ce qu’elle a réellement voulu.
L’article 228 du DOC contenu dans le Titre Quatrième intitulé « Des Effets des Obligations Chapitre I : De l’Effet des Obligations en Général » dispose que « les obligations n’engagent que ceux qui ont été́ parties à l’acte : elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi ».
Il convient de s’intéresser à la notion de parties au contrat.
Les parties au contrat sont :
– les personnes qui ont participé à la négociation, puis ensuite à la conclusion du contrat, dans la mesure où elles ont donné leur consentement en leur nom et pour leur compte ;
– les personnes représentées à la conclusion du contrat ; c’est-à-dire que les personnes concernées n’ont pas été présentes lors de la négociations et la signature, mais elles ont mandaté des personnes pour les représenter.
– les ayants cause universels des parties : ce sont de personnes qui ont acquis des droits ou des obligations d’une autre personne, par exemple dans le cadre d’une succession, lorsque c’est à titre universel, celles-ci bénéficient de l’universalité des biens du détenteur, comme l’héritier.
Ce principe est consacré à l’article 229 du DOC:
Les obligations ont effet, non seulement entre les parties, elles-mêmes, mais aussi entre leurs héritiers ou ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de l’obligation ou de la loi. Les héritiers ne sont tenus toutefois que jusqu’à concurrence des forces héréditaires, et proportionnellement à l’émolument de chacun d’eux ».
En droit français, il s’agit de l’article 1122 du Code civil prévoit que les ayants cause à titre universel sont dans la même situation qu’une partie.
Le cas de la représentation :
La représentation est un mécanisme juridique dans lequel une personne, le représentant, donne son consentement à la conclusion du contrat au nom et pour le compte d’une autre personne, le représenté.
Le mécanisme de représentation ne dispose pas de texte propre en droit marocain, il faut se référer au mandat.
Il n’en est pas de même en droit français, le code civil consacre un paragraphe autonome à la représentation (art. 1152 à 1160, C. civ.), qui sera isolé des dispositions relatives au mandat.
Dans l’article 1152 du Code civil français, quand le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté. A contrario, lorsque le représentant déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l’égard du cocontractant. Le législateur français a pris en considération la distinction faite par la doctrine.
En droit marocain, aucune réforme n’est à prévoir en la matière, il est préférable de dissocier le mandat de la représentation afin de comprendre la portée d’un engagement.
Il existe deux sortes de représentation pour la doctrine :
– la représentation parfaite : dans ce cas, le représentant agit au nom et pour le compte d’autrui, la personne pour laquelle il agit étant déterminée et connue du cocontractant ;
– la représentation imparfaite : une personne agit pour le compte d’une autre, soit sans en informer le contractant, soit sans indiquer le nom de la personne pour qui elle agit (c’est le cas par exemple dans un contrat de commission).
La représentation nécessite deux conditions cumulatives : le pouvoir et l’intention de représenter.
Il est important de connaitre la source de ce pouvoir de représentation.
La représentation a souvent une source conventionnelle. Il faut passer par le contrat de mandat :
L’article 1984 du Code civil français est resté inchangé, malgré les nouvelles dispositions sur la représentation ; « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir d’accomplir pour elle et en son nom un ou plusieurs actes juridiques ».
Le mandat nécessite le consentement des deux parties mais au-delà il faut le maintien tout au long de la mission de représentation de la confiance réciproque entre les deux intéressés.
Il s’agit d’un contrat conclu intuitu personae.
L’article 879 du DOC dispose que : « Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers ».
L’article 929 du DOC prévoit la révocation du mandataire par le mandant.
L’étendue du pouvoir de représentation dépend de ce les parties ont convenu. Si le mandat est conclu en termes généraux, le mandataire ne peut faire que des actes d’administration (art. 1988, C. civ.)
L’article 890 du DOC dispose que: « Le mandat peut être spécial ou général ».
L’article 891 du DOC: « Le mandat spécial est celui qui est donné pour une ou plusieurs affaires déterminées, ou qui ne confère que des pouvoirs spéciaux. Il ne donne pouvoir d’agir que dans les affaires ou par les actes qu’il spécifie et leurs suites nécessaires selon la nature de l’affaire et l’usage ».
Dans ce cadre, il y a une délimitation du champ de représentation. Il convient de voir également la représentation
A contrario, la loi prévoit le mandat général.
L’article 893 du DOC dispose que : « Le mandat général est celui qui donne au mandataire le pouvoir de gérer tous les intérêts du mandant sans limiter ses pouvoirs, ou qui confère des pouvoirs généraux sans limitation dans une affaire déterminée. Il donne le pouvoir de faire tout ce qui est dans l’intérêt du mandant, selon la nature de l’affaire et l’usage du commerce, et notamment de recouvrer ce qui est dû au mandant, de payer ses dettes, de faire tous actes conservatoires, d’intenter des actions possessoires, d’assigner ses débiteurs en justice, et même de contracter des obligations dans la mesure qui est nécessaire pour l’accomplissement des affaires dont le mandataire est chargé ».
C’est le cas lorsqu’un époux représente son conjoint par le biais d’une décision de décision, lorsque ce dernier est dans l’incapacité de manifester sa volonté pour des actes de disposition.
Pour la représentation légale, c’est celle des parents pour les intérêts des enfants dans le cadre de l’administration des biens des mineurs.
Lorsque le représentant passe un acte juridique, il faut qu’il ait l’intention d’agir dans l’intérêt du représenté pour que l’acte produise ses effets à l’égard de ce dernier.
On peut regretter l’absence d’une disposition claire sur le conflit d’intérêt lors d’une représentation, l’ordonnance de 2016 a introduit un article sur la prohibition d’une représentation avec des intérêts divergents, article 1161 du code civil: « En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d’intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté .En ces cas, l’acte accompli est nul à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié ».
Ces deux modes de représentation produisent des effets distincts.
En cas de représentation parfaite :
Les effets du contrat se manifestent chez le représenté, qui est considéré comme partie au contrat. Le représentant lui-même n’est pas engagé et conserve son statut de tiers. La capacité à être partie au contrat, c’est-à-dire la capacité juridique, est évaluée uniquement du côté du représenté. Cependant, il est nécessaire de vérifier simultanément l’intégrité du consentement à la fois chez le représenté et chez le représentant.
En cas de représentation imparfaite :
Lors de la conclusion du contrat, les effets de celui-ci se produisent chez le mandataire ou le représentant. Le représenté est alors considéré comme tiers au contrat. Toutefois, lorsque le contrat est conclu et que le mandant ou le représenté déclare le ratifier, il devient partie au contrat à la place du mandataire ou du représentant.
L’ancien article 1134 du Code civil français prévoyait que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aujourd’hui, il faut se référer aux articles 1101 et suivants.
Ainsi le nouvel article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, puis dans l’article suivant 1104 que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 230 du DOC reste sur la disposition star de l’ancien article 1134 du code civil français : Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.
Il s’agit du principe de la force obligatoire des contrats, en effet il est impossible pour une partie d’échapper à la loi contractuelle. Ce contrat ne peut pas être ni écarté́, ni modifié ou révisé.
Par ailleurs, l’article 1134, alinéa 3 du Code civil prévoyait également que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Ainsi l’article 231 du DOC dispose que : Tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige, non seulement à̀ ce qui y est exprimé, mais encore à̀ toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité donnent à l’obligation d’après sa nature.
Le premier principe est l’impossibilité pour une partie de révoquer unilatéralement un contrat.
Dès la formation du contrat, les parties sont liées par leur engagement : ni l’une ni l’autre ne peuvent y échapper. Les parties ne peuvent revenir sur leur consentement par leur seule volonté : ce que le consentement mutuel a fait, seul ce même consentement mutuel peut le défaire. Mais il existe des tempéraments à ce principe : Il est possible de révoquer le contrat de manière unilatérale dans certains cas précis.
1) La révocation unilatérale d’origine contractuelle
Au moment de la conclusion du contrat, les parties ont pu s’accorder pour reconnaitre à l’une d’elles le pouvoir de révoquer le contrat par leur seule volonté.
2) La révocation unilatérale d’origine conventionnelle
Il existe des dispositions dans le DOC qui autorisent la révocation unilatérale par une des parties. C’est le cas notamment dans le contrat de mandat.
En effet, l’article 931 dispose que : Le mandant peut, quand bon lui semble, révoquer sa procuration ; toute clause contraire est sans effet entre les parties vis-à̀-vis des tiers. La stipulation d’un salaire n’empêche pas le mandant de faire usage de ce droit.
Dans le cas des contrats à durée indéterminée :
Les plus courants sont le contrat de bail ou le contrat de travail. Ces contrats peuvent être résiliés unilatéralement par l’une ou l’autre des parties ;
Mais au-delà, la doctrine française est allée jusqu’à ériger un principe important : la prohibition des engagements perpétuels permettant à chacune des parties de s’évader du contrat lorsqu’il est à̀ durée indéterminée afin que les contractants ne soient pas liés à vie ; le Code civil interdit en effet le contrat perpétuel (art. 1780, C. civ. ; Cons. const., 9 novembre 1999).
La pratique contractuelle veut que :
La faculté de résiliation unilatérale n’intervienne pas de manière discrétionnaire, son usage peut être considéré comme abusif, elle ne peut donc intervenir que s’il y a des motifs sérieux en présence;
– la faculté de résiliation unilatérale exige que le contractant dispose d’un certain délai avant la rupture définitive, c’est la mise en demeure suivie d’un préavis.
Pour ce qui est des contrats à durée déterminée, le mandat est un exemple pertinent. En effet, il n’existe pas un contrat de mandat ad vitam aeternam.
Le contrat de mandat prend fin soit par la volonté du mandant, soit par la volonté du mandataire.
L’idée selon laquelle une confiance réciproque doit exister entre les deux intéressés. Le droit de rétractation du consommateur, loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Dernier point, la jurisprudence en France a admis la faculté de rompre unilatéralement un contrat dans des circonstances spécifiques et limitées : « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ». Civ. 1 re , 20 février 2001.
Il faut toujours l’existence de deux actes distincts :
1. Les éléments constitutifs de la simulation
La simulation est un mensonge, une dissimulation volontaire des parties au regard des tiers. Elle se réalise au moyen de deux actes :
– l’acte apparent sert de support au mensonge puisqu’ il ne correspond pas à l’intention réelle des parties. Cet acte apparent dissimule en arrière-plan, l’existence d’un acte secret. En pratique, cet acte apparent est constaté́ par écrit, formalisé, et conforme aux exigences légales.
– l’acte secret consacre à la volonté réelle des parties. Cet acte est appelé́ la contre-lettre. Il peut être écrit, mais en pratique c’est très rare, d’où la difficulté de prouver son existence. Cet acte secret doit fait de manière simultanée avec l’acte apparent. Les parties ont voulu les deux actes à la fois.
Article 22 du DOC: Les contre-lettres ou autres déclarations écrites n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et leurs héritiers. Elles ne peuvent être opposées aux tiers, s’ils n’en ont eu connaissance ; les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article.
Le problème des contre-lettres ou lettres secrètes est l’impossibilité pour l’une des parties de pouvoir l’opposer au tiers, il en va de même lors d’une cession de créance ; le débiteur cédé ne peut opposer au créancier cessionnaire, les contre-lettres rattachés à la créance et issues du rapport précédent avec le créancier cédant.
2. Les formes de la simulation
La simulation peut prendre quatre formes :
Cela se rapproche de la théorie de l’apparence.
3. Le régime de la dissimulation
Article 207 du DOC : Le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant, si elles étaient déjà fondées au moment de la cession ou de la signification. Il ne peut opposer l’exception de simulation, ni les contre-lettres et traités secrets échangés entre lui et le cédant, lorsque ces conventions ne résultent pas du titre constitutif de l’obligation, et que le cessionnaire n’en a pas obtenu connaissance.
La simulation n’est pas en elle-même une cause de nullité de l’opération, mais les actes secrets ne peuvent pas être opposés au tiers.
L’article 1321 du Code civil induit que l’opération n’est pas illicite :« Les contre-lettres ne peuvent avoir d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles n’ont point d’effet contre les tiers ».
Lorsque les parties agissent dans un but légitime, la technique de simulation ne doit pas être condamnable. Cependant, si elles agissent dans le but de commettre une fraude et que la simulation est prouvée, il convient d’appliquer la convention secrète comme si elle avait été apparente.
Par exemple, dans le cas d’une donation effectuée par l’intermédiaire d’une tierce personne à un bénéficiaire mineur ou majeur protégé, il est nécessaire de démontrer la simulation et d’appliquer les règles d’incapacité. La preuve de la simulation reste difficile à apporter, le législateur a préféré considérer, que la simulation est en elle-même illicite dans un certain nombre de cas.
La simulation licite
L’article 1321 du Code civil français fait une distinction entre les rapports des parties à l’acte et les rapports avec les tiers. Il en va de même avec l’article 22 du DOC
a) Les effets de la simulation entre les parties
La contre-lettre produit des effets entre les parties dans les cas suivants :
Si le contrat lui-même est parfaitement valable, c’est-à-dire sans atteinte aux conditions de formation l’accord secret s’applique car il correspond à la volonté réelle des parties.
Si l’accord secret est irrégulier, il sera nul en raison de son irrégularité, mais pas en raison de la simulation, car la simulation est licite. La technique de simulation en elle-même est neutre, ce qui signifie qu’elle ne rend pas valide l’acte secret qui aurait été nul s’il avait été apparent, mais elle ne rend pas non plus l’acte simulé nul.
L’acte simulé en lui-même est valide. Ainsi, une donation déguisée sous forme de vente est valable, même si elle n’a pas été constatée par un acte authentique (qui est obligatoire pour les donations), à condition que les conditions de forme de l’acte apparent (même réduites dans la mesure où la vente est un contrat consensuel) soient respectées. Pour être applicable entre les parties, l’accord secret doit être invoqué et prouvé.
b) Les effets de la simulation à l’égard des tiers
En principe, la contre-lettre est inopposable aux tiers : « Elles ne peuvent être opposées aux tiers, s’ils n’en ont eu connaissance; les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article ».
Par exceptions, les tiers peuvent se voir opposer la contre-lettre :
– les tiers de mauvaise foi lorsqu’ils connaissaient l’acte secret ;
– les ayants cause universels de l’une ou de l’autre des parties parce qu’ils remplacent les parties, qui ont eu connaissance de l’acte secret ou lorsqu’ils agissent pour défendre un droit qui leur est propre.
La simulation illicite
Dans certaines hypothèses, la simulation est elle-même une cause de nullité de l’opération : la nullité découle de la simulation. Sans simulation, l’acte aurait été valable. Le législateur déclare la simulation illicite dans un but dissuasif. Selon les cas, ce sont les contre-lettres permettant la fraude ou l’acte secret et l’acte apparent qui sont nuls.
Ex. nullité de la contre-lettre et de l’acte apparent : les donations sont nulles lorsqu’elles sont déguisées ou faites par personnes interposées (au regard de l’article 911, C. civ. français).
Le contrat de mariage ne peut faire l’objet d’une simulation en vue d’obtenir, un mariage de complaisance.