Introduction

Le droit musulman et le contrat :

Le Coran accorde une importance à la parole donnée, à l’engagement. Le contrat s’inscrit dans la confiance et la sécurité des engagements entre les individus.
« Ô les croyants ! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; et qu’un scribe l’écrive, entre vous, en toute justice; un scribe n’a pas à refuser d’écrire selon ce qu’Allah lui a enseigné; qu’il écrive donc, et que dicte le débiteur: qu’il craigne Allah son Seigneur, et se garde d’en rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par deux témoins d’entre vos hommes; et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d’entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l’une d’elles s’égare, l’autre puisse lui rappeler. Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d’écrire la dette, ainsi que son terme, qu’elle soit petite ou grande: c’est plus équitable auprès d’Allah, et plus droit pour le témoignage, et plus susceptible d’écarter les doutes. Mais s’il s’agit d’une marchandise présente que vous négociez entre vous: dans ce cas, il n’y a pas de péché à ne pas l’écrire. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous; et qu’on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoin. Si vous le faisiez, cela serait une perversité en vous. Et craignez Allah. Alors Allah vous enseigne et Allah est Omniscient ». Sourate al Baqara, verset 282.
Sourate el Maiida :

Le Coran porte un regard très sévère sur l’engagement, le respect de la parole donnée. Le contrat ou la convention sont des actes qui reposent sur cet engagement.
Le contrat est un acte consensuel, qui s’avère être le plus utilisé, mais il existe d’autres formes d’engagement comme l’acte unilatéral ou l’acte collectif.

La définition du contrat 

Le droit civil marocain n’a pas cherché à définir le terme de contrat.
Le Dahir des obligations et des contrats regroupe les principes fondamentaux du droit des contrats, comme la liberté contractuelle, la force obligatoire du contrat et la bonne foi, auquel il convient d’ajouter le fondement du contrat, que constitue l’autonomie de la volonté.

La liberté contractuelle : une liberté en trois dimension

En réalité, la liberté contractuelle est le produit d’une superposition de liberté que les parties vont acquérir tant sur la liberté de contracter, que le choix du co-contractant, ainsi que sur le contenu et la forme du contrat.

Le contrat ne peut en aucun cas être imposé, il en va de même pour le choix du contenu du contrat. Cependant, les actes courants de la vie nous montrent qu’il existe des contrats déjà préétablis et pré-imprimés, dans lesquels les individus, dans l’immense majorité des cas, des consommateurs sont dans l’impossibilité de pouvoir négocier les clauses du contrat. Il s’agit des contrats d’adhésion.

Le contrat : un organisme vivant

Le contrat s’apparente à un cycle vivant :
Tout débute avec la rencontre des volontés donnant naissance à un contrat. Puis vient le développement avec l’exécution du contrat, des difficultés peuvent apparaitre et mettre à mal la continuité des engagements. Les sanctions liées à l’inexécution du contrat conduisent généralement à la fin du contrat, soit sa disparition.

Le contrat vise à garantir une pérennité des engagements dans le temps, mais pour autant il ne peut conduire à des engagements perpétuels.
Il n’y a pas de contrat perpétuel à l’image de toute organisme vivant qui n’est pas éternel.

Le commencement : Glose de l’article 1 du DOC

L’article 1 du DOC consacre que les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits.
Les obligations commencent avec cette attache forte puisqu’elles sont liées à des conventions, des accords de volonté, mais également des faits juridiques comme le délit ou le quasi-délit.
Quid des quasi-contrat ? Pourquoi cette dénomination qui peut apparaître comme trompeuse pour tout étudiant en première année de droit.
Le DOC n’a pas défini le quasi-délit mais il énumère les cas emportant une situation de quasi-délit :
L’article 66 du DOC traite de l’enrichissement sans cause, l’article 68 explique le cas du paiement de l’indu, à contrario l’article 67 explique la répétition de l’indu.
Le droit français a retenu une approche plus pragmatique dans un souci de vulgarisation et de proximité du droit avec les individus.
Ainsi l’article 1371 du code civil français explique que « les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ».

La terminologie du contrat : le contrat est-il une convention ?

Le contrat et la convention sont-ils des synonymes ?

Le DOC ne donne aucune définition, mais procède à une distinction entre les deux termes.

Article 19 du DOC:
La convention n’est parfaite que par l’accord des parties sur les éléments essentiels de l’obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles.
Les modifications que les parties apportent d’un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censées faire partie de la convention primitive, si le contraire n’est exprimé.

Article 20 du DOC:
Le contrat n’est point parfait, lorsque les parties ont expressément réservé certaines clauses comme devant former objet d’un accord ultérieur; l’accord intervenu, dans ces conditions, sur une ou plusieurs clauses, ne constitue pas engagement, alors même que les préliminaires de la convention auraient été rédigés par écrit.

Lorsqu’on lit les deux articles, le contrat et la convention ne sont valables que par le consentement des parties sur l’ensemble des dispositions.
Pour comprendre la portée de ces articles, il faut revenir à leurs emplacements dans le DOC. On les retrouve dans le 2ème paragraphe intitulé “Des conventions ou contrats”, de la « SECTION DEUXIÉME : DE LA DÉCLARATION DE VOLONTÉ, du “CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DÉRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DÉCLARATIONS DE VOLONTÉ “.
La distinction entre le contrat et la convention commence par l’existence d’une déclaration de volonté des parties. On en déduit que c’est les parties qui conviennent de la dénomination de leurs engagements.
Lorsqu’on suit la situation de ces articles, ils sont en opposition avec le 1§ qui traite des actes unilatérales.
La doctrine avait toujours considéré le contrat comme une sous-catégorie. Cette approche vient de la dichotomie entre le contractus et la conventio.
On comprend mieux la consistance de l’article 19 par rapport à l’article 20 du DOC, puisque la convention s’inscrit dans une conception plus large des accords de volonté.
Dès lors, les conséquences sont d’autant plus vastes car cela peut entraîner la création, la suppression ou le transfert de droits, qu’ils soient de nature subjective, réelle ou potestative.
Ainsi l’alinéa 2 de l’article 19 du DOC considère que les modifications de la convention n’emportent pas la création d’un nouveau contrat, mais d’être en réalité une version originelle de la dite convention.
Le DOC est resté sur cette conception ancienne mais qui est utile.

Généralement, les personnes s’engagent à travers des contrats écrits, numériques ou verbaux.

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Samira Benboubker
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