Chapitre 1: Les conditions de fond

L’article 2 du DOC dispose que : Les éléments nécessaires pour la validité́ des obligations qui dérivent d’une déclaration de volonté sont :

1° La capacité de s’obliger ;

2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l’obligation ;

3° Un objet certain pouvant former objet d’obligation ;

4° Une cause licite de s’obliger

Il s’agit de quatre obligations cumulatives, le défaut de l’une de ces conditions emporte la nullité du contrat.

Section 1 : Le consentement

Le consentement est l’un des éléments essentiels de la formation d’un contrat en droit des contrats. Il s’agit de l’accord de volonté entre les parties qui se mettent d’accord sur les termes du contrat.
Pour que le consentement soit valable, il doit être libre et éclairé. Cela signifie que les parties doivent avoir la possibilité de choisir librement de conclure le contrat et que chacune d’elles doit avoir une connaissance suffisante des termes et des conséquences du contrat.

Le consentement peut être vicié s’il est obtenu par fraude, menace, erreur ou dol. Dans ce cas, le contrat peut être annulé ou, dans certains cas, être considéré comme n’ayant jamais existé.
Il est important de noter que le consentement doit être exprimé de manière claire et précise afin d’éviter toute ambiguïté ou incertitude quant aux termes du contrat.

La rencontre de deux volontés est l’élément indispensable à la formation d’un contrat. Mais, un contrat ne peut se former que lorsque les contractants sont d’accord sur tous les éléments de l’obligation qu’ils se proposent de conclure.
Il doit résulter d’un comportement non équivoque dans la mesure ou le silence ou l’inaction à eux seuls, ne peuvent valoir acceptation.

Le silence vaut acceptation en matière de tacite reconduction. L’adage « qui ne dit mot consent » a toute son importance dans ce cas. On retrouve la consécration de ce principe dans l’article 38 du DOC,

“Le consentement ou la ratification peuvent résulter du silence, lorsque la partie, des droits de laquelle on dispose, est présente, ou en est dûment informée, et qu’elle n’y contredit point sans qu’aucun motif légitime justifie son silence”.

Cette disposition semble hors du temps, à l’heure de l’obligation d’information renforcée, de la vérification du consentement ou de l’exigence exprès de la manifestation de volonté, le silence pourrait être interprété comme un acquiescement ?

Le droit français a tranché avec l’ordonnance de 2016, dans l’article 1120 du code civil, « le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières ».

L’article 38 du DOC semble imperméable au temps et aux nouvelles exigences de protection du consentement, notamment en présence d’une partie faible.

Une glose s’impose : le silence qui vaut acceptation repose sur la réunion de conditions cumulatives :

  1. Lorsque la partie, des droits de laquelle on dispose, est présente, ou en est dûment informée
  2. La partie n’y contredit point sans qu’aucun motif légitime justifie son silence

Il faut que la partie concernée soit présente physiquement lors de la formation du contrat ou qu’elle a été informée de la rencontre. La notion de « des droits de la partie concernée » offre une vision restrictive, car une rencontre de volonté suppose l’échange d’un consentement dans le but d’une réciprocité des engagements à savoir des droits et des obligations.

Donc si la partie, dont les droits sont discutés, est présente et qu’elle ne dit aucun mot, dans le sens qu’elle n’est pas intervenue pour contredire son engagement. Le silence est considéré comme une acceptation.  

Cette disposition reste assez floue dans son application au regard des nouvelles exigences de protections du consentement notamment en présence d’une partie faible.

Néanmoins, le silence dans la reconduction d’un engagement ne pose aucune difficulté, pour des raisons pratiques.

La tacite reconduction est un mécanisme contenu dans certains contrats qui permet de reconduire le contrat au-delà de son terme. Par exemple, dans un contrat d’abonnement téléphonique d’une durée de deux ans, après l’expiration de ce délai, le contrat continuera à̀ produire des effets en l’absence de résiliation explicite de l’une des parties.

Comment se rencontre les volontés ?
L’article 2 du D.O.C ne donne pas de définition et n’expose pas les conditions de son existence, le consentement existe lorsque deux ou plusieurs volontés libres et concordantes se rencontrent. Le consentement suppose la rencontre d’une offre et d’une acceptation. En principe, l’acceptation de l’offre suffit à̀ former le contrat sans qu’aucune forme ne soit nécessaire. ( cf. le chapitre préliminaire sur la négociation).
Ce consentement peut être affecté par un vice, il existe trois formes d’atteinte :

  • L’erreur
  • Le dol
  • La violence.

Selon l’article 39 du DOC, « est annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol, ou extorqué par violence ».

1§. L’erreur et les formes d’erreur

L’erreur a pour effet de dénaturer le consentement, car il réside dans une appréciation inexacte de la réalité.
Cette erreur doit être excusable, c’est-à̀-dire qu’il ne s’agit pas d’une erreur inexcusable. Il est important de comprendre cette différence. Le caractère excusable ou inexcusable ne réside pas dans la bienveillance de la partie qui subit de concéder un pardon.

D’autant plus, que le DOC n’apporte aucune définition de l’erreur, simplement que « l’erreur de droit donne ouverture à la rescision de l’obligation :

  1. Lorsqu’elle est la cause unique ou principale ;
  2. Lorsqu’elle est excusable

La suite du DOC n’est pas plus explicite, l’article 41 explique que l’’erreur peut donner ouverture à rescision, lorsqu’elle tombe sur l’identité ou sur l’espèce, ou bien sur la qualité de l’objet qui a été la cause déterminante du consentement.

Il y a trois cas d’ouverture de rescision en cas d’erreur :
• Une erreur sur l’identité de l’objet
• Une erreur sur l’espèce de l’objet
• Une erreur sur la qualité de l’objet

L’erreur sur les qualités essentielles de la personne ou de la prestation :

L’article 42 du DOC explique que l’erreur portant sur la personne de l’une des parties ou sur sa qualité ne donne pas ouverture à résolution, sauf le cas où la personne ou sa qualité ont été l’une des causes déterminantes du consentement donné par l’autre partie.
Il est important de procéder à une glose de cet article dans la mesure où il n’explicite pas le cas de l’erreur sur les qualités essentielles de la personne.
Le contrat a été conclu en considération de la personne « intuitu personae », c’est-à̀-dire un contrat qui a été fait au regard de la personne.
La personne est le caractère déterminant de l’engagement à défaut l’erreur n’emporte pas rescision. Une erreur sur un cocontractant ou sur sa situation ne va entraîner une nullité sauf la partie s’est engagée en raison de cette personne.

L’erreur sur l’objet du contrat :

Article 41 : L’erreur peut donner ouverture à rescision, lorsqu’elle tombe sur l’identité ou sur l’espèce, ou bien sur la qualité de l’objet qui a été la cause déterminante du consentement.

On retrouve dans cette catégorie plusieurs variantes d’erreurs : comme l’erreur sur l’objet c’est le cas quand une partie pensait vendre alors que l’autre partie pensait louer un bien.
L’erreur sur la nature du contrat c’est le cas par exemple lorsqu’une personne vend un bien alors que l’autre croit prendre un bail).
Il y a le cas de l’erreur sur la prestation, par exemple une partie pense vendre un certain lot d’un terrain alors que l’autre pense qu’il s’agit d’un autre lot.

Le cas particulier de l’erreur du contractant sur sa propre prestation
L’erreur du cocontractant sur sa propre prestation peut être une cause de nullité : l’erreur peut porter « sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». C’est une situation courante, où celui qui fournit la prestation se trompe sur l’objet de celle-ci.

Le rôle du juge dans l’appréciation de l’erreur : la démarche d’analyse de l’erreur expliquée par le DOC

Article 44 : Dans l’appréciation de l’erreur et de l’ignorance, soit de droit, soit de fait, les juges devront toujours avoir égard à l’âge, au sexe, à la condition des personnes et aux circonstances de la cause.

Le cas de l’analphabète et de l’erreur dans l’objet du contrat
Selon l’article 427 du DOC, les personnes analphabètes lorsqu’elles s’engagent dans des actes sous seing privé, doivent faire appel à un officier public. « Article 427 : Les écritures portant l’obligation de personnes illettrées ne valent que si elles ont été reçues par notaires ou par officiers publics à ce autorisés ».
Dans un arrêt de la Cour suprême marocaine du 21 novembre 2001, les juges ont précisé les conditions pour invoquer la nullité pour analphabétisme. Dans cette espèce, une femme avait soulevé la nullité d’un cautionnement car il n’avait pas été signé devant un officier public. Les juges du fond avaient constaté que la demanderesse avait pour habitude de faire des contrats sans la présence de notaire. Dès lors, elle ne pouvait prétendre à l’annulation de la caution au motif que la répétition des engagements sans officier public, suffit à écarter la protection de l’analphabète.

Cour suprême, 21 novembre 2001 – N° 2276 N° 2276
L’erreur n’emporte pas forcément la nullité de l’acte sauf si celle-ci est suffisamment grave.
L’erreur-obstacle est une erreur d’une importance telle qu’elle ne permet pas l’existence du contrat. Ce type d’erreur peut se retrouver tant sur la nature ou l’objet du contrat, ou l’identité d’une partie.
L’erreur inexcusable est considérée comme n’étant pas une cause de nullité dans l’article 1132 du code civil français, « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».

Dans la pratique, le juge sanctionne en réalité une erreur soulevé qui n’est pas crédible. Dans ce sens, voir l’arrêt précédent et celui sur la violence.

L’erreur inexcusable est une erreur facile à̀ éviter. Dans cette hypothèse, l’erreur cesse d’être une cause de nullité́, même si elle porte sur les qualités substantielles.

Il est ici fait application de l’adage romain de non vigilantibus non curat praetor (« Des insouciants le prêteur n’a cure »). القانون لا يحمي المغفلين

Le caractère inexcusable de l’erreur s’évanouit lorsque l’erreur est provoquée par une réticence dolosive. Il est plus opportun de parler dans ce cas de dol, car le silence induit l’autre partie dans l’erreur.

Il en va de même dans le DOC, l’article 40 dispose que « l’erreur de droit donne ouverture à la rescision de l’obligation : 1. Lorsqu’elle est la cause unique ou principale; 2. Lorsqu’elle est excusable ».

Que faut-il entendre par erreur inexcusable ?
C’est une erreur qui repose sur une ignorance ou une erreur qui était facilement identifiable par celui qui l’invoque. Par exemple, un vendeur qui cède un tableau à un prix inférieur à celui de sa valeur car il ne s’est pas informé sur l’origine de l’œuvre d’art. A l’heure, des sites permettent de connaître le cours dans le marché de l’art. Il est possible de qualifier d’erreur inexcusable à chaque fois que celui qui soulève cette dernière pouvait légitiment obtenir l’information ou encore quand l’erreur provient d’une absurdité.

Dans la pratique, le juge sanctionne en réalité une erreur soulevé qui n’est pas crédible. Dans ce sens, voir l’arrêt précédent et celui sur la violence.
L’erreur inexcusable est une erreur facile à̀ éviter. Dans cette hypothèse, l’erreur cesse d’être une cause de nullité́, même si elle porte sur les qualités substantielles.
Il est ici fait application de l’adage romain de non vigilantibus non curat praetor (« Des insouciants le prêteur n’a cure »). القانون لا يحمي المغفلين
Le caractère inexcusable de l’erreur s’évanouit lorsque l’erreur est provoquée par une réticence dolosive. Il est plus opportun de parler dans ce cas de dol, car le silence induit l’autre partie dans l’erreur.

Analyse d’un arrêt français : L’affaire Poussin ou l’erreur qui repose sur des éléments postérieurs à la vente.

Dans cette espèce, les époux Saint Arroman avaient reçu en héritage un tableau comme étant du peintre Nicolas Poussin. Ils décidèrent de le vendre aux enchères publiques par le ministère de deux commissaires-priseurs. Ces derniers le firent expertiser par Monsieur X qui l’attribua à l’École des Carrache et non à Nicolas Poussin.
Le tableau est alors vendu avec l’autorisation de ses propriétaires (les époux Saint Arroman), le 21 février 1968 pour une somme de 2200 Frs. La Réunion des Musées Nationaux a fait jouer son droit de préemption ( c’est un droit qui permet aux Musées nationaux de s’immiscer dans la vente, et de se substituer à l’acheteur afin de garder les œuvres d’art dans le territoire français) et le 20 mars 1968, le catalogue du musée du Louvre attribue le dit-tableau comme une œuvre original de l’artiste Nicolas Poussin.
Les époux Saint Arroman en apprenant que le tableau vendue est celui de Poussin, demandent l’annulation de la vente pour erreur sur la qualité́ substantielle de la chose vendue sur le fondement de l’ancien article 1110 du code civil français.
Cette affaire a donné lieu à une véritable sage judiciaire. Le 1er février 1982, la cour d’appel d’Amiens, sur un premier renvoi en cassation précèdent l’arrêt, rejette la demande des époux. Un second pourvoi est alors formé par eux.
Le 13 décembre 1983, la première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule la décision et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Versailles.
On en vient à̀ la question suivante ; Peut-on invoquer des preuves postérieures à la vente pour prouver une erreur lors de la vente d’une œuvre d’art ?

In fine, les juges ont considéré qu’au moment de la vente, il n’y avait pas d’erreur sur l’origine du tableau. L’erreur survient par la suite (parallèle avec l’arrêt FRAGONARD).

2§. Le dol

Il s’agit d’une forme d’erreur provoqué, issue du comportement d’un cocontractant qui est malhonnête. Dans cette approche, le droit civil a emprunté aux éléments constitutifs du droit pénal, afin d’identifier le dol.

L’article 52 du DOC considère que « le dol donne ouverture à la rescision, lorsque les manœuvres ou les réticences de l’une des parties, de celui qui la représente ou qui est de complicité avec elle, sont de telle nature que, sans ces manœuvres ou ces réticences, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol pratiqué par un tiers a le même effet, lorsque la partie qui en profite en avait connaissance ».

Le dol est composé de deux éléments :

  • Il y a un élément intentionnel : celui qui manipule, ment, a conscience qu’il agit de mauvaise foi de manière délibérée. Le dol s’apparente à une tromperie ou une erreur provoquée, c’est-à-dire voulue par son auteur. Le dol porte atteinte à la morale, à la bonne foi qui doit régir les relations contractuelles.
    Cette intention de nuire doit-elle être forcément identifiée dans des actes positifs. Le silence peut-il être constitutif d’un dol ?
    La réticence dolosive est constituée par un silence d’une partie afin de dissimuler une information qui aurait conduit le cocontractant à ne pas s’engager.
  • Il y a un élément matériel qui porte sur la conclusion du contrat.
    Il convient de dire que parfois, il est dans l’intérêt du vendeur d’embellir la réalité afin de conclure une vente. Dès lors, la doctrine distingue le bon dol, c’est-à̀-dire un mensonge avec une exagération (« dolus bonus »), considéré comme normal, du mauvais dol (« dolus malus »), qui est un mensonge plus grave permettant d’obtenir la nullité.
  • Le mensonge trop exagéré́ n’est pas pris en compte car il est peu probable qu’il ait déterminé́ le consentement.
    L’article 52 du DOC s’attaque directement à l’aspect conséquence du dol sans autre propos sur les caractéristiques du dol, laissés à la libre appréciation des juges du fond.

Les manœuvres sont des actes destinés à induire autrui en erreur, on parle également de mise en scène. Il en va de même pour le mensonge, qui s’apparente à un dol. Le dol couvre également toutes les formes de surprise, fraude, finesse, feinte et toute autre mauvaise foi pour pousser l’autre partie à contracter.

Les réticences sont les silences ou les dissimulations d’information, elles existent à chaque fois que l’une des parties est tenue d’une obligation d’information.
En droit français, la réticence fait l’objet d’une disposition détaillée et distincte du dol, “le dol peut consister en une dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie” (art. 1137, al. 2 ancien du code civil) ».

Cour de Cassation marocaine du 22/05/1991,1234, 1209/96, Réf : 16360.
La preuve du dol peut être faite par tous moyens. Une condamnation pour escroquerie au pénal, permet au juge civil d’annuler un contrat de vente conclu sous l’emprise de l’escroc. Dans cette espèce, un père de famille a été approché par un individu pour soigner son fils malade mental moyennant une certaine somme. Lorsque l’argent est venu à manquer, le père a décidé de vendre son bien à un prix moindre que celui du marché. Les manœuvres de l’escroc et le désespoir du vendeur ont conduit ce dernier a conclu la vente. Les juges du fond ont soulevé que les preuves accumulées lors de l’enquête de police, et qui ont permis la condamnation pour escroquerie au pénal, peuvent être présentées devant la juge civil pour la nullité d’un contrat.

Cour de cassation marocaine, 21 novembre 2013 – N°1614/3/1/2012; 1_447
Le dol emporte la nullité du contrat. Une partie qui se contente de demander une réduction du prix au lieu de la nullité sur le fondement du dol, ne saurait être retenu. Dans la mesure, où le dol est constitué de manœuvres dolosives, qui sans celles-ci, la partie n’aurait pas conclu. Dans cette espèce, la partie voulait conclure mais à moindre coût ce qui n’est pas constitutif d’un dol.

3§. La violence

L’article 46 du DOC définit la violence par opposition à la violence légitime de l’État. En effet, la violence est la contrainte exercée sans l’autorité de la loi, et moyennant laquelle on amène une personne à accomplir un acte qu’elle n’a pas consenti.
Cette approche est beaucoup trop abstraite à l’instar du code civil français qui opté pour une approche réaliste. La violence est une contrainte sous la pression de laquelle le contractant s’engage parce qu’il craint d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable (art. 1140 ancien du code civil).
La contrainte est exercée sur la volonté́ d’une personne afin qu’elle donne son consentement par la force. Cette crainte affecte et vice le consentement.
Il existe plusieurs formes de violence :

  • La violence physique : le cas de la séquestration d’une personne en vue de la contraindre à̀ signer un acte.
  • La violence morale : le cas de l’abus de faiblesse.
  • La contrainte économique : le cas d’une violence ou pression exercée sur le patrimoine.
  • La violence illégitime, l’exercice d’un droit.

Étude de cas : l’affaire Bordas : Cour de Cassation française, Chambre civile 1, du 3 avril 2002, 00-12.932, Publié au bulletin
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1112 du Code civil ;
Attendu que Mme X… était collaboratrice puis rédactrice salariée de la société Larousse-Bordas depuis 1972 ; que selon une convention à titre onéreux en date du 21 juin 1984, elle a reconnu la propriété de son employeur sur tous les droits d’exploitation d’un dictionnaire intitulé ” Mini débutants ” à la mise au point duquel elle avait fourni dans le cadre de son contrat de travail une activité supplémentaire ; que, devenue ” directeur éditorial langue française ” au terme de sa carrière poursuivie dans l’entreprise, elle en a été licenciée en 1996 ; que, en 1997, elle a assigné la société Larousse-Bordas en nullité de la cession sus-évoquée pour violence ayant alors vicié son consentement, interdiction de poursuite de l’exploitation de l’ouvrage et recherche par expert des rémunérations dont elle avait été privée ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l’arrêt retient qu’en 1984, son statut salarial plaçait Mme X… en situation de dépendance économique par rapport à la société Editions Larousse, la contraignant d’accepter la convention sans pouvoir en réfuter ceux des termes qu’elle estimait contraires tant à ses intérêts personnels qu’aux dispositions protectrices des droits d’auteur ; que leur refus par elle aurait nécessairement fragilisé sa situation, eu égard au risque réel et sérieux de licenciement inhérent à l’époque au contexte social de l’entreprise, une coupure de presse d’août 1984 révélant d’ailleurs la perspective d’une compression de personnel en son sein, même si son employeur ne lui avait jamais adressé de menaces précises à cet égard ; que de plus l’obligation de loyauté envers celui-ci ne lui permettait pas, sans risque pour son emploi, de proposer son manuscrit à un éditeur concurrent ; que cette crainte de perdre son travail, influençant son consentement, ne l’avait pas laissée discuter les conditions de cession de ses droits d’auteur comme elle aurait pu le faire si elle n’avait pas été en rapport de subordination avec son cocontractant, ce lien n’ayant cessé qu’avec son licenciement ultérieur ;
Attendu, cependant, que seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans constater, que lors de la cession, Mme X… était elle-même menacée par le plan de licenciement et que l’employeur avait exploité auprès d’elle cette circonstance pour la convaincre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

Cour de cassation marocaine, 19 juillet 2016 – N° 4274/1/7/2012; 7/370
Dans cette affaire, une femme en état de vulnérabilité a été contrainte de vendre son bien immobilier à un prix inférieur à celui du marché. L’avocat de la femme avait soulevé de manière simultanée l’ensemble des vices du consentement : l’erreur sur le prix, ainsi que le dol et la violence psychologique. L’acheteur avait fait croire au vendeur que la maison était hantée, en raison d’actes de sorcellerie. Se sentant en danger, la femme a été contrainte de vendre son bien en dessous de sa valeur réelle afin de protéger ses enfants. Ces derniers se sont sentis déposés par cette vente.
La contrainte exercée par l’acheteur par des moyens frauduleux, à savoir la sorcellerie saurait-elle constituée un cas de violence ou de dol pouvant entraîner la nullité de vente immobilière ?
Les juges du fond ont considéré que la plaignante étant une enseignante, elle avait un niveau d’instruction suffisant pour pouvoir se prémunir contre ce genre de fraude. En effet, la sorcellerie et les djinns qui occupaient l’appartement ne peuvent être considérés comme des moyens de tromperie pour une personne instruite au regard de l’article 52 du DOC. Les juges ont relevé que le dol doit être réalisé avec une sophistication ce qui n’était le cas en l’espèce.
Il s’agit d’une transposition des exigences de l’erreur inexcusable au dol. La simplicité des manœuvres dolosives n’emporte pas dol, donc il n’y a pas lieu de procéder à la nullité de la vente.

Section 2 : La capacité

1§. La capacité et le DOC

Article 3 du DOC: La capacité civile de l’individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel. Toute personne est capable d’obliger et de s’obliger, si elle n’en est déclarée incapable par cette loi.

La capacité est rattachée au statut personnel, donc pour déterminer si un individu est capable, il faut se référer à sa loi nationale ( voir cours de DIP).

Article 4 du DOC: Le mineur et l’incapable, qui ont contracté sans l’autorisation de leur père, tuteur ou curateur, ne sont pas obligés à raison des engagements pris par eux, et peuvent en demander la rescision dans les conditions établies par le présent dahir. Cependant, ces obligations peuvent être validées par l’approbation donnée par le père, tuteur ou curateur, à l’acte accompli par le mineur ou l’incapable. Cette approbation doit être donnée en la forme requise par la loi.

Qu’est-ce que la capacité ?
La capacité est l’aptitude d’une personne à accomplir des actes juridiques, en particulier à conclure des contrats. Qui dispose de cette aptitude ?
Il convient de procéder à un raisonnement à contrario : ceux qui ne peuvent pas contracter du fait de l’incapacité sont le mineur et le majeur non émancipé, car souffrant d’une incapacité d’exercice.
Les incapables sont les mineurs et les majeurs protégés, c’est-à-dire sous tutelle ou sous curatelle.

2§. Les types d’incapacité

Il existe deux types d’incapacité
L’incapacité d’exercice
Les incapacités d’exercice restreignent la capacité de certaines personnes à exercer pleinement leurs droits. Dans de telles situations, un individu incapable ne peut agir sans l’intervention d’un représentant ou d’une personne chargée de l’assister.
Lorsqu’un acte juridique est réalisé en violation des règles légales, il est considéré comme invalide, ce qui permet son annulation dans l’intérêt de l’incapable. Cette annulation peut être initiée soit par le représentant de l’incapable, soit par l’incapable lui-même.

Il convient de faire une distinction entre les différents types d’actes juridiques :

  • les actes de la vie courante, ou les actes d’administration courante du patrimoine : courses du quotidien, payer une facture de téléphone, ou d’électricité.
  • et les actes de disposition qui revêtent une plus grande importance (comme un emprunt immobilier). Ils sont énumérés par l’article 11 alinéa 2 du DOC ; « Sont considérés comme actes de disposition, au sens du présent article, la vente, l’échange, la location pour un terme supérieur à 3 ans, la société, le partage, la constitution de gage, de nantissement et d’hypothèque et les autres cas expressément indiqués par la loi ».

Il existe une exception pour l’incapable lorsqu’il est désigné pour être le bénéficiaire d’une libéralité, la présence de son tuteur ou représentant n’est pas nécessaire article 5 du DOC : « Le mineur et l’incapable peuvent améliorer leur situation, même sans l’assistance de leur père, tuteur ou curateur, en ce sens qu’ils peuvent accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui les enrichit ou qui les libère d’une obligation, sans entraîner pour eux aucune charge.

Les incapacités de jouissance :
Les incapacités de jouissance désignent les restrictions imposées à certaines personnes, les privant de la capacité d’accomplir certains actes juridiques, que ce soit par leurs propres moyens ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Ces incapacités sont toujours spécifiques, c’est-à-dire qu’elles ne s’appliquent qu’à une catégorie précise d’actes juridiques. Une incapacité générale de jouissance aurait pour conséquence de priver une personne de sa personnalité juridique.

Par exemple, certaines personnes sont interdites de recevoir des libéralités d’autres personnes en raison de l’influence qu’elles pourraient exercer en raison de leurs fonctions. De même, les tuteurs n’ont pas le droit d’acquérir ou de prendre les biens des personnes placées sous leur tutelle. Dans ces situations, il s’agit de protéger une personne contre une autre, et cette dernière est donc frappée de cette incapacité en raison de cette raison spécifique.

L’exception a l’obligation de représentation de l’incapable : Article 5 du DOC dispose que « Le mineur et l’incapable peuvent améliorer leur situation, même sans l’assistance de leur père, tuteur ou curateur, en ce sens qu’ils peuvent accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui les enrichit ou qui les libère d’une obligation, sans entraîner pour eux aucune charge ».
Ce qui veut dire qu’à chaque fois, qu’il y a un avantage pour l’incapable sans aucune contrepartie, ce dernier peut accepter la donation ou tout autre acte gratuit. En effet, l’ensemble des actes qui donne un avantage ou libère d’une obligation, par exemple une remise de dette.

Attention pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit, il peut y avoir une incapacité non constatée dans ce cas, il est possible d’invoquer l’absence de discernement.

Les cas emportants une altération des facultés mentales

Dans un certain nombre de situations, il peut arriver qu’une personne n’ait pas été officiellement déclarée juridiquement incapable, mais néanmoins ses facultés mentales sont altérées. Par exemple, en cas de dépression nerveuse, ou dans les premiers mois d’une maladie comme Alzheimer.

Dans ce cas, il devient impossible de déterminer la validité du consentement, mais au-delà de la capacité de s’obliger à travers un contrat.
Le contractant n’était pas en mesure de comprendre pleinement la portée de ses actes. Il est donc impossible de conclure que le contrat repose sur une volonté valide. Dans de telles circonstances, le contrat peut être annulé. Cependant, l’annulation du contrat pour cause d’insanité d’esprit est soumise à des conditions restrictives.
Il incombe à la partie qui souhaite invoquer l’annulation de prouver que l’autre partie n’était pas en possession de toutes ses facultés mentales au moment de la conclusion du contrat.

3§. Les conséquences d’une incapacité

Selon l’article 10 du DOC : Le contractant capable de s’obliger ne peut opposer l’incapacité́ de la partie avec laquelle il a contracté.
C’est-à-dire que le cocontractant ne peut demander la nullité du contrat, il reste obligé devant l’autre partie. Sur le fondement de l’incapacité, seul l’incapable ou son représentant pourra le soulever pour en demander la nullité.

Cas pratique
Un vendeur de voiture vend un véhicule à un majeur sous protection, il voit que le client risque de nuire à sa réputation en raison de sa conduite anormale, est-il en droit d’annuler le contrat et demander la restitution du véhicule ?

Au regard de l’article 10, il semble très difficile pour le concessionnaire de demander la nullité́ du contrat.
L’article 4 du DOC dispose que le mineur et l’incapable, qui ont contracté sans l’autorisation de leur père, tuteur ou curateur, ne sont pas obligés à raison des engagements pris par eux, et peuvent en demander la rescision dans les conditions établies par le présent dahir. Cependant, ces obligations peuvent être validées par l’approbation donnée par le père, tuteur ou curateur, à l’acte accompli par le mineur ou l’incapable. Cette approbation doit être donnée en la forme requise par la loi.

Explication de la rescision dans le cadre de l’incapacité:
La rescision est traitée dans l’article 311 à 318 du DOC, elle sanctionne le contrat conclu en violation des règles protectrices de l’intérêt privé, ces règles peuvent être relatives à l’intégrité du consentement et l’incapacité.
L’article 316 dispose que « la rescision de l’obligation a pour effet de remettre les parties au même et semblable état où elles étaient au moment où l’obligation a été constituée, et de les obliger à se restituer réciproquement tout ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre en vertu ou en conséquence de l’acte annulé ; en ce qui concerne les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, on suit les dispositions spéciales établies pour les différents contrats particuliers ».

Section 3 : L’objet

L’article 2 du DOC dans son 3° alinéa exige l’existence d’un objet certain pouvant former objet d’obligation ;

1§.L’existence d’un objet certain disponible dans le commerce

A. La notion de commercialité de l’objet du contrat

Le contrat ne peut porter que sur une chose disponible dans le commerce.

L’article 57 du DOC dispose que les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls former objet d’obligation ; sont dans le commerce toutes les choses au sujet desquelles la loi ne défend pas expressément de contracter.

A contrario, tous ce qui n’est pas dans le commerce ne peut faire l’objet d’un contrat. Ainsi, les éléments du corps humain ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat : par exemple un contrat de vente d’un rein est strictement interdit. Les éléments du corps humain comme le sang ou certains organes entrent dans le cadre d’un don, sans contrepartie financière.

L’objet du contrat suppose une existence réelle de la chose.
L’article 61 : L’obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions établies par la loi. Cette disposition permet un rapprochement entre le droit des contrats et les besoins de financement des entreprises. La chose n’étant pas encore existante, mais il y a une forte probabilité qu’elle va exister. C’est le cas pour les contrats de vente de matières premières, notamment les denrées agricoles. Le contrat est signé alors que la récolte n’est pas encore faite, ou même les graines n’ont pas encore été semées.
Aujourd’hui, les particuliers ont la possibilité d’acheter un bien immobilier, une maison ou un appartement alors qu’il n’a pas été encore construit. Dans la pratique, on parle de « l’achat sur plan», le législateur a introduit des dispositions spécifiques : la VEFA.

Le cas de la VEFA :
La vente en l’état futur d’achèvement, ou VEFA est un contrat de vente immobilière où l’acheteur va s’engager en cours de construction, en contrepartie le vendeur s’engage à lui livrer une fois achevé. Cet engagement repose sur des versements réguliers en fonction de l’état d’achèvement des travaux afin de garantir une certaine sécurité des obligations du vendeur. Cette méthode offre aux promoteurs un moyen de financement des projets immobiliers.

Cette VEFA ne déroge en rien aux formalités usuelles de la vente immobilière traditionnelle, elle est faite devant un notaire.

Quid de la chose inexistante car improbable ?

L’article 59 du DOC est catégorique, « est nulle l’obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi ».

La prestation objet de l’obligation doit être possible même si elle n’est pas encore existante lors de la signature du contrat. Dans le cas contraire, l’impossibilité qui existe au moment de la conclusion du contrat, entraîne la nullité, est celle-ci.
Ainsi les Romains disaient que l’« on ne peut pas toucher le ciel du doigt », dans le sens où une obligation ne peut pas porter sur quelque chose d’impossible ou d’irréelle. ( Voir aussi l’erreur inexcusable).

Rappel sur l’erreur inexcusable et l’objet du contrat
Article 60 du DOC : La partie qui savait, ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation était impossible, est tenue à̀ des dommages envers l’autre partie.
Il n’y a pas lieu à̀ indemnité, lorsque l’autre partie savait, ou devait savoir, que l’objet de l’obligation était impossible.
On doit appliquer la même règle :
1° Au cas où, l’impossibilité étant partielle, la convention est valable en partie ;
2° Aux obligations alternatives, lorsque l’une des prestations promises est impossible.

B. La notion de licéité de l’objet

Pour comprendre la notion de licéité, il est préférable de passer par exemple, un objet sera considéré comme illicite si la prestation consiste à̀ commettre un délit. Une convention portant sur des éléments du corps humain, la vente d’organes ou la location d’un utérus ( la prohibition de la gestation pour autrui).
Le principe c’est que l’objet doit être une chose prévue dans le commerce. Il s’agit du premier aspect de la licité.

La licéité́ de l’objet du contrat est également remise en cause lorsque les stipulations contractuelles sont telles qu’elles remettent en cause l’équilibre contractuel.
Le législateur a tenté d’apporter une protection particulière au consommateur par la sanction des clauses abusives en droit de la consommation la loi 31-08.

2§. La détermination de l’objet

L’article 58: La chose qui forme l’objet de l’obligation doit être déterminée au moins quant à̀ son espèce. La quotité́ de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée par la suite.
L’objet doit être déterminé́ ou tout du moins déterminable, qu’il s’agisse de la prestation objet de l’obligation ou de la chose objet de la prestation.

Une distinction doit être faite :

  • s’il s’agit d’un corps certain, la détermination, c’est-à̀-dire que l’identification de l’objet doit être suffisamment précise ;
  • s’il s’agit d’une chose de genre, il n’est pas nécessaire que l’objet soit identifié́ avec précision. Il doit être déterminable au moins quant à̀ son espèce et à sa quantité́ (quotité́). La qualité́ est moyenne lorsqu’ elle n’est pas précisée.

La question de la détermination du prix :

Si l’objet est déterminable, il est indispensable que les éléments qui permettent de le déterminer soit suffisamment précis. Le prix est un élément déterminant, sans prix l’objet est indéterminé.
Le contrat sans prix peut autoriser le juge à procéder à̀ la lésion.On parle de la révision du contrat et pas sa nullité.

3§. La lésion

Il s’agit d’un déséquilibre, existant au moment de la formation du contrat, entre les prestations de chacune des parties dans un contrat synallagmatique (exemple : lésion dans la vente) :
• Lorsque c’est au détriment de l’acheteur : le prix est supérieur à la valeur de la chose vendue.
• Lorsque c’est au détriment du vendeur : le prix est inferieur à la valeur de la chose vendue.

Section 4 : La cause

1§. Une condition centrale de la validité du contrat en droit marocain

Article 62 du DOC: L’obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue. La cause est illicite, quand elle est contraire aux bonnes mœurs, à l’ordre public ou à la loi.
Article 63 du DOC : Toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite, quoiqu’elle ne soit pas exprimée.
Article 64 du DOC: La cause exprimée est présumée vraie jusqu’à preuve contraire.
Article 65 du DOC: Lorsque la cause exprimée est démontrée fausse ou illicite, c’est à̀ celui qui soutient que l’obligation a une autre cause licite à le prouver.

La cause est le but poursuivi par chacune des parties ; il s’agit du motif pour lequel les parties contractent. La cause perdure en droit marocain, contrairement au droit français. La cause est le pourquoi du contrat ? exemple : pourquoi les parties ont conclu ce contrat de bail, car l’une a un bien qu’elle souhaite rentabiliser et l’autre a besoin d’un logement pour y vivre. Une cause illicite serait un contrat de bail où l’une partie aurait pour but d’utiliser le logement comme lieu de prostitution, par exemple. Ainsi, la cause de l’obligation est illicite et immorale.

La cause peut être en apparence licite, un contrat de bail pour une habitation, ce n’est qu’ultérieurement que la cause immorale et illicite va apparaitre. Le législateur marocain permet à celui qui s’en prévaut de le prouver par tous moyens.

2§. Les différentes conceptions de la cause

Il existe deux approches de la cause :

  • Une conception objective, ou dite « cause abstraite », ou cause proche, ou cause de l’obligation.
  • Une conception subjective, ou cause concrète, ou cause lointaine, ou cause du contrat.

Dans les contrats synallagmatiques, la cause du contrat réside dans l’espoir de chaque partie d’obtenir la contrepartie promise par l’autre partie. Par exemple, dans un contrat de vente, le vendeur s’engage à transférer la propriété du bien en échange de l’engagement de l’acheteur à payer le prix convenu, et vice versa.

Dans les contrats unilatéraux réels, la cause du contrat est matérialisée par la remise effective de la chose lors de la formation du contrat. Par exemple, dans un contrat de prêt, la cause est la remise réelle de la somme d’argent prêtée à l’emprunteur.

3§. L’exigence d’une cause licite et morale

Pour qu’un contrat soit valable, il faut que la cause n’en soit pas illicite ou immorale.
Le contrat est « illicite lorsqu’il est contraire à̀ l’ordre public, le contrat est immoral lorsqu’il porte atteinte aux bonnes mœurs ». «Illicite » signifie contraire à la loi, et à d’ordre public. Immorale
La cause immorale
Les conventions sont généralement annulées lorsque la contrepartie est constituée par une obligation ou une prestation ayant pour objet :

  • une chose ou un droit qui n’est pas dans le commerce,
  • le jeu ; c’est-à-dire celui qui n’est pas autorisé, les cercles de jeu clandestins
  • les appartements qui servent de lieu de prostitution
  • des prestations qui seraient directement contraires aux bonnes mœurs : salons de massage avec des prestations de prostitution.

Les cas d’immoralité
La cause peut être non seulement immorale mais également illicite.
Parmi les cas de nullité de contrats à titre onéreux pour cause immorale, est fréquemment cité celui des contrats relatifs aux maisons d’habitations qui cachent des activités de prostitution.

Les tribunaux ont étendu considérablement le domaine de la nullité́: cette sanction est ainsi encourue pour l’achat ou la location d’un local en vue d’installer une maison de tolérance, pour le prêt consenti en vue d’une telle acquisition ou encore pour les contrats de fourniture de matériel ou de denrées. (Exemple donnée en cours pour un local d’habitation qui sert de réserve pour la vente illégale d’alcool).

Les contrats accessoires au jeu sont une autre illustration : prêts consentis pour permettre de jouer, mandats de jouer, association de joueurs.
Il existe d’autres types de contrats pour lesquels les tribunaux ont considéré que le motif déterminant était contraire aux bonnes mœurs :

  • le contrat passé entre une agence matrimoniale en vue du mariage d’un homme déjà̀ marié.
  • les contrats de corruption et de trafic d’influence, par exemple un contrat prévoyant la rémunération d’un intermédiaire en matière d’adoption.

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Samira Benboubker
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