Chapitre 2: Les effets du contrats à l’égard des tiers

Article 230 DOC : Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.
Article 231 DOC: Tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige, non seulement à̀ ce qui y est exprimé, mais encore à̀ toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité donnent à l’obligation d’après sa nature.
Article 232 DOC: On ne peut stipuler d’avance qu’on ne sera pas tenu de sa faute lourde ou de son dol.

Il convient de voir si le juge est dans la mesure de réviser le contrat et de l’interprétation.

Section 1. L’ interprétation du contrat

L’interprétation consiste à préciser le sens et la portée d’un contrat ou de l’une de ses clauses dans le cas où la disposition est floue.
L’interprétation doit être dissocier de deux autres opérations proches:

  • La preuve du contrat : elle cherche à démontrer l’existence du contrat, c’est-à-dire qu’il y a bien eu un accord de volontés destiné à produire un effet juridique. Elle est préalable à l’interprétation, qui n’est utile que si l’existence du contrat est prouvée.
  • La qualification du contrat : une fois que l’existence et le contenu du contrat sont établis, il est impératif de déterminer le régime juridique applicable au contrat.
    A partir de ce niveau, on entre dans la recherche de la qualification du contrat. En effet, le droit adore les classifications, les contrats sont catégorisés ( cf le chapitre préliminaire).
    L’interprétation n’est faite que sur demande des parties, en cas de désaccord tandis que la qualification est de la compétence du juge, même si les parties ont opté pour une autre qualification. Le juge n’est pas tenu par la qualification choisie par les parties, mais il l’est lié s’il existe un accord sur l’interprétation du contrat ou de l’une des clauses.

1§. Les principes d’interprétation

Deux méthodes sont concevables en matière d’interprétation :

La méthode subjective consiste à se demander quelle est la volonté réelle des parties ;
La méthode objective consiste à étudier le contrat dans sa globalité, en prenant en considération l’approche économique et l’intérêt social.
Entre ces deux méthodes, le Code civil a choisi la méthode subjective dans l’ancien art. 1156, C. civ., qui trouverait sa source dans l’autonomie de la volonté.
L’article 462 du DOC retient la même approche: « lorsqu’il y a lieu à interprétation, on doit rechercher quelle a été la volonté des parties, sans s’arrêter au sens littéral des termes ou à la construction des phrases ».

Il est parfois difficile de connaitre la volonté des parties : lorsqu’un contrat est ambigu, les volontés des différentes parties ne sont pas toujours concordantes car chacune d’elles a compris la clause dans le sens qui lui était favorable. Par conséquent, le Code civil a parfois dû faire quelques concessions à la méthode objective (ancien art. 1159 et 1162, C. civ.)

L’ordonnance de 2016 a introduit des dispositions propres à l’interprétation du juge.
Le nouvel article 1188 de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, issu de son article 2 reprend l’assisse de la volonté des parties : « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ».
Lorsque cette intention ne peut être identifiée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Le juge crée une fiction, en imaginant une personne raisonnable, placée dans les mêmes conditions, avec les mêmes besoins, et projette les choix qu’elle aurait fait.

Le juge ne doit pas s’arrêter au sens littéral d’un contrat ? Que faut-il entendre par « sens littéral » ?, Le juge est dispensé d’interpréter clause par clause, mais la recherche d’un sens général reste une appréciation subjective.
Le DOC donne une démarche au juge : en limitant les cas donnant lieu à interprétation.

Article 462 du DOC: 1. Lorsque les termes employés ne sont pas conciliables avec le but évident qu’on a eu en vue en rédigeant l’acte; 2. Lorsque les tonnes employés ne sont pas clairs par eux-mêmes, ou expriment incomplètement la volonté de leur auteur; 3. Lorsque l’incertitude résulte du rapprochement des différentes clauses de l’acte, qui fait naître des doutes sur la portée de ces clauses.

L’interprétation reste laissée à l’appréciation des juges, qui retiennent la méthode Les directives données par le DOC ne sont que des guidelines: elles ne s’imposent pas à̀ eux.

Les juges ont dégagé des grands principes du droit civil:

  • L’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination érigée comme une obligation de résultat.
  • L’obligation de renégocier comme participant à l’exécution de bonne foi en droit français.
    Mais au-delà, le juge détient un véritable pouvoir modérateur , qui lui permet de supprimer ou modifier des stipulations contractuelles excessives ou abusives, qui deviennent cataloguer comme nulles et non avenues ou réputées non écrites.

2§ . La révision du contrat : la révision du contrat pour imprévision

La question de la révision des conditions du contrat se pose principalement dans les contrats à exécution successive ou échelonnée. En effet, l’équilibre des intérêts respectifs des parties, tel qu’il a été initialement défini par le contrat, peut être perturbé en raison de l’évolution des circonstances économiques. La question est de savoir s’il convient de prendre en compte l’évolution des circonstances économiques qui accompagnent l’exécution du contrat.

La difficulté réside principalement lorsque l’une des parties s’oppose à la révision. Parfois, la possibilité de révision peut être prévue dans le contrat initial avec des clauses de hardship, d’échelle ou d’indexation. Quid en cas de silence des parties, le juge peut-il intervenir pour augmenter le prix suite à une évolution des circonstances économiques ?

A. L’imprévision judiciaire

En règle générale, lorsque les circonstances entourant l’exécution du contrat ont évolué depuis sa conclusion et rendent plus difficile l’exécution du contrat pour l’une des parties, la jurisprudence refuse de modifier le contrat. Bien qu’il n’y ait pas de principe général permettant la révision, le législateur a prévu des cas spécifiques où celle-ci est autorisée de manière limitée.

  1. Le cas de la révision judiciaire des contrats : L’affaire Canal de Craponne.

La théorie de l’imprévision veut que le juge modifie le contrat en tenant compte des circonstances.

Le principe du refus de la révision du contrat: La jurisprudence civile a écarté toute possibilité de révision du contrat dès 1876.
Le canal de Craponne est construit au XVIème siècle et donne lieu à deux contrats, l’un en 1560 et l’autre en 1567. Le propriétaire du Canal est le marquis du Gallifet. Ces contrats prévoient le versement d’une redevance de quelques centimes au bénéfice du Marquis pour l’approvisionnement en eau et l’entretien du canal. Il était convenu que le propriétaire fournirait de l’eau moyennant une redevance fixe. Les successeurs du propriétaire demandent au juge d’augmenter le prix, et la Cour d’appel accepte cette augmentation. Cependant, la Cour de cassation a cassé la décision en se basant sur l’ancien article 1134 du Code civil, qui consacre une règle générale s’appliquant à tous les contrats. Selon cette règle, il est interdit au juge de modifier le contrat pour tenir compte du temps et des circonstances

Cette décision a été vivement critiquée par la doctrine. Néanmoins, elle est justifiée par la volonté d’éviter qu’une partie contractante ne demande la révision du contrat dès que l’exécution de ses obligations devient plus difficile. Elle vise également à prévenir les répercussions en chaîne, c’est-à-dire les demandes successives de révision émanant des différentes parties au contrat. En revanche, la jurisprudence administrative a consacré la théorie de l’imprévision dans un célèbre arrêt Gaz de Bordeaux rendu par le Conseil d’État.

2. Les assouplissements au principe de refus de révision du contrat et sa consécration dans le nouveau code civil français

La jurisprudence civile française avait fait preuve d’une plus grande souplesse en matière d’imprévision une vingtaine d’années avant l’ordonnance de 2016. Il s’agissait plus de sanctionner une faute contractuelle que de reconnaitre la possibilité d’une révision.

L’évolution du droit positif français:

Chambre commerciale de la Cour de cassation, 3 novembre 1992 et 24 novembre 1998 : elle condamne le cocontractant refusant la révision à des dommages-intérêts sur le fondement de la « bonne foi dans l’exécution du contrat », considérant que l ’ absence de révision aurait conduit l ’ autre à la ruine.

Première chambre civile de la Cour de cassation, 16 mars 2004 : elle affirme l’existence d’une obligation de renégocier le contrat lorsque celui-ci devient profondément déséquilibré, notamment en cas de « modification imprévue des circonstances économiques.

Cour d’appel de Nancy, 26 septembre 2007
Elle confirme la tendance à reconnaître, sur la base de l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, une obligation de renégocier le contrat, même en l’absence de clause à cet effet dans ledit contrat. Cet arrêt reconnaît qu’il serait possible, dans le cas où cette renégociation échouerait, d’engager la responsabilité des parties (ce qui est déjà le cas lorsque le contrat contient une clause de renégociation).

Chambre commerciale de la Cour de cassation, 29 juin 2010. La décision de la Cour de cassation remet en question la jurisprudence établie par l’arrêt Canal de Craponne en reconnaissant la caducité d’un contrat en raison de la disparition de sa cause, lorsque l’évolution des circonstances économiques entraîne un déséquilibre dans l’économie générale du contrat telle qu’elle était voulue par les parties lors de sa signature.

Chambre commerciale de la Cour de cassation, 8 mars 2011
« Hors le cas de fraude, l’ouverture de la procédure de sauvegarde ne peut être refusée au débiteur au motif qu’il chercherait ainsi à̀ échapper à ses obligations contractuelles, dès lors qu’il justifie, par ailleurs, de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à̀ le conduire à la cessation des paiements » : la révision est admise en raison d’une modification des circonstances économiques.

Lors du projet d’ordonnance 2015, la révision du contrat du contrat pour imprévision a fait l’objet de nombreux débats. L’article 1195 nouveau du code civil consacre cette possibilité mais avec des conditions très strictes.
Si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.

B. La modification contractuelle pour imprévision : Les clauses de modification ou de révision du contrat

Les parties au contrat ont la possibilité d’inclure une clause d’indexation qui prévoit que l’objet des obligations variera en fonction d’une référence convenue mutuellement et prévue dans le contrat. Par exemple, une clause d’indexation permet de faire varier le prix d’une prestation en fonction d’un indice préétabli. Pendant longtemps, la jurisprudence française a hésité à reconnaître la validité de ces clauses, car elles semblaient être en contradiction avec le principe du nominalisme monétaire énoncé incidemment par l’article 1895 du Code civil.

Dans le cas des paiements internationaux, les clauses d’indexation ont toujours été acceptées. Ainsi, les clauses dites “clauses-or” ou “clauses-monnaie étrangère” sont autorisées.
Par ailleurs, il existe des hypothèses d’indexation, notamment pour les rentes alimentaires Dans les contrats internationaux, la prévision contractuelle se traduit par la clause de « hardship » ou clause de sauvegarde mais cette clause est également envisageable dans un contrat interne. Elle permet d’adapter le contrat à la survenance des circonstances exceptionnelles bouleversant l’équilibre des prestations prévues au contrat.

C. La révision contractuelle pour imprévision en droit marocain

Notre droit admet la révision pour imprévision dans certains cas, en effet le DOC ne traite pas spécialement de la révision pour imprévision. Les tribunaux marocains utilisent l’article 230 pour rejeter les demandes révision pour imprévision sauf dans des cas autorisés par la loi ou par une clause du contrat, en effet le caractère onéreux ne peut être invoqué par le débiteur pour se délier de ces obligations il est obligé de supporter les conséquences de l’évolution des circonstances économiques.
Les rédacteurs du DOC ont exclu la révision du contrat sauf si la loi autorise, les parties ont la possibilité d’insérer dans leurs contrats des clauses d’imprévision.

La jurisprudence marocaine est restée intangible, les juges ont consacré le refus de révision pour imprévision. Dans un arrêt de la Cour de Cassation marocaine, les juges du fond avaient refusé l’augmentation du prix des travaux, alors que le requérant opposait une augmentation rapide du prix des matières premières de 66%, il demandait une révision du prix en raison de cette augmentation imprévue. Cour de cassation, 25 février 2015 – N° 1083/3/1/2012; 8 3.

Dans une autre décision, les juges de la cour d’appel de Casablanca ont coupé court à toute existence d’un « droit à la révision du prix ». Dans cette espèce, le client a estimé que le montant donné pour le contrat de transport correspondait à deux fois celui en vigueur dans la pratique. Les juges n’ont aucune possibilité de s’immiscer dans le contrat. Cour d’appel de Casablanca, 6 janvier 2015 – N°2014/8202/3880; 11

Le révision prévue par le législateur: la révision des loyers du bail commercial et d’habitation

Le seul cas de révision reconnu par DOC est prévu par l’article 243, concernant le paiement de l’échéance. En effet, les juges peuvent, en tenant compte de la situation du débiteur et en faisant preuve d’une grande réserve, accorder des délais raisonnables pour le paiement de son obligation. Outre cette disposition prévue par la loi, il existe deux textes législatifs spécifiques. Il s’agit du dahir du 5 janvier 1953 relatif à la révision périodique des prix de location et du loyer, qui autorise la révision périodique dans le cadre des locations commerciales et industrielles.

Section 2 : Le contrat vis-à-vis des tiers

1§. les tiers intéressés

Le contrat peut avoir des conséquences sur les tiers. En effet, dans certains cas, le contrat concerne directement les tiers en raison des effets qu’il a produits. Dans d’autres cas, le contrat intéresse les tiers indépendamment des effets juridiques qu’il a pu engendrer.

Les effets du contrat sont opposables aux tiers, ce qui signifie que les tiers ne peuvent pas les ignorer. La Cour de cassation a précisé que “le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice” (Ass. plén., 6 octobre 2006).

En ce qui concerne les créanciers chirographaires, les contrats conclus par leur débiteur ne les concernent pas personnellement : ces contrats ne leur sont pas opposables. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, la loi leur accorde une action directe contre les débiteurs de leur débiteur. Par exemple, le propriétaire peut agir directement contre le sous-locataire (article 1753 du Code civil). De même, en matière d’assurance responsabilité, la victime d’un dommage peut agir directement contre l’assureur du responsable (article L. 124-3 du Code des assurances).

Dans ces cas, le créancier agit en son nom propre, ce qui constitue une exception à l’ancien article 1165 du Code civil français. La jurisprudence a étendu ces hypothèses (voir infra, sur les groupes de contrats).
Les créanciers chirographaires ne peuvent pas ignorer les effets des contrats conclus par leurs débiteurs, à condition qu’il n’y ait ni simulation ni fraude. ( cf le cours de régime de l’obligation).

2§. Les tiers engagés : le cas de la stipulation pour autrui

La stipulation pour autrui est un mécanisme juridique par lequel une partie, appelée le promettant, s’engage envers une autre partie, le stipulant, pour le bénéfice d’une troisième personne, le tiers bénéficiaire.
Le tiers devient créancier sans avoir donné son consentement à l’origine. La stipulation pour autrui permet ainsi d’atténuer l’effet relatif du contrat.
Un exemple courant de stipulation pour autrui est celui de l’assurance-vie ou de l’assurance-décès au profit d’un tiers (donation avec charge au profit d’un tiers).

A. Les conditions de la SPA

L’article 33 du DOC pose la règle suivante ; « Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui ….. », le code civil français a choisi une formulation plus poétique : On ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-même.
Mais l’article 34 autorise la stipulation pour autrui :
Article 34 du DOC: Néanmoins, on peut stipuler au profit d’un tiers, même indéterminé, lorsque telle est la cause d’une convention à titre onéreux que l’on fait soi-même ou d’une libéralité que l’on fait au promettant. Dans ce cas, la stipulation opère directement en faveur du tiers ; celui-ci peut, en son nom, en poursuivre l’exécution contre le promettant, à moins que l’exercice de cette action n’ait été interdit par le contrat ou n’ait été subordonné à des conditions déterminées. La stipulation est réputée non avenue, lorsque le tiers en faveur duquel elle est faite refuse de l’accepter en notifiant son refus au promettant.
Article 35 du DOC : Celui qui a stipulé en faveur d’un tiers peut poursuivre, concurremment avec ce dernier, l’exécution de l’obligation, s’il ne résulte de celle-ci que l’exécution ne peut être demandée que par le tiers en faveur duquel elle est faite.
Article 36 du DOC: On peut stipuler pour un tiers sous réserve de ratification. Dans ce cas, l’autre partie peut demander que le tiers, au nom duquel on a contracté, déclare s’il entend ratifier la convention. Elle n’est plus tenue, si la ratification n’est pas donnée dans un délai raisonnable, et au plus tard quinze jours après la notification de la convention.

L’ancien article 1121 du code civil admettait la stipulation pour autrui dans deux hypothèses :
« On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter ».
Lorsqu’elle est la condition d’une stipulation faite en faveur de soi-même (par exemple, dans un contrat de vente, le vendeur demande que le prix soit payé en partie pour son propre bénéfice et en partie au profit d’un tiers).
Lorsqu’elle est la condition d’une donation faite à une autre personne (par exemple, une donation avec charge).
L’article 1205 du code civil français issu de l’ordonnance de 2016 :  
On peut stipuler pour autrui. Si L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse“.

Les conditions relatives à la personne du tiers bénéficiaire

Le tiers devient créancier grâce à la stipulation pour autrui. Cependant, il y a deux types de stipulations pour autrui qui peuvent poser problème en ce qui concerne l’identification du tiers bénéficiaire.

La stipulation pour autrui au profit d’une personne indéterminée : Elle est valable même si le tiers n’est pas spécifiquement désigné au moment où elle est faite. Il suffit que le tiers puisse être identifié au moment où la stipulation pour autrui produira ses effets (par exemple, une assurance pour le compte de toute personne intéressée).
Si le tiers n’est pas initialement désigné, il se peut que le stipulant se réserve le droit de le désigner ultérieurement ; dans ce cas, la désignation doit intervenir avant que la stipulation pour autrui ne produise ses effets.

La stipulation pour autrui au profit d’une personne future : Pour être valable, le tiers bénéficiaire doit exister au moment de la conclusion du contrat, c’est-à-dire qu’il doit être conçu. Cependant, il existe une exception : l’assurance-décès peut être souscrite au profit des enfants à naître du souscripteur. Cette exception peut être étendue par analogie à d’autres situations de stipulation pour autrui.

B. Les effets de la stipulation pour autrui

La stipulation pour autrui est un mécanisme juridique complexe impliquant trois parties. En principe, elle confère des droits au tiers bénéficiaire, mais ne lui impose aucune obligation.

Les rapports stipulant/promettant:

Le contrat principal doit être exécuté conformément au droit commun . La jurisprudence française admet que, bien qu’il ne soit pas créancier, le stipulant puisse exiger que le promettant s’exécuté au profit du tiers. Ainsi, le stipulant peut agir contre lui en exécution, soulever l’exception d’inexécution ou agir en résolution du contrat pour inexécution.

Les rapports stipulant/tiers bénéficiaire:

Selon les hypothèses, la stipulation pour autrui peut être faite à titre gratuit ou onéreux.
Le stipulant peut-il révoquer la stipulation pour autrui ? L’article 34 du DOC répond par l’affirmative dans la mesure où le tiers ne l’a pas acceptée.
La révocation après acceptation n’est pas permise. La révocation ne remet pas en cause le contrat entre le stipulant et le promettant : la stipulation disparait et le stipulant reçoit la créance née de la stipulation dans son patrimoine. Seul le bénéficiaire ou ses représentants peuvent révoquer la stipulation pour autrui. La jurisprudence a étendu cette possibilité aux héritiers.

Les rapports promettant/tiers bénéficiaire

Le tiers bénéficiaire devient créancier du promettant dès la conclusion du contrat entre le stipulant et le promettant.
Toutefois, le tiers ne peut pas être tenu pour débiteur en vertu de cette stipulation.
Il est important de noter que le tiers bénéficiaire conserve la possibilité d’accepter la stipulation pour autrui même après le décès du stipulant.
En tant que créancier, le tiers a le droit d’exiger l’exécution de la promesse, mais il n’est pas autorisé à résoudre le contrat principal. Il convient de souligner que le tiers bénéficiaire acquiert un droit direct envers le promettant, indépendamment du stipulant. Ce droit n’est pas dérivé du patrimoine du stipulant.

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Samira Benboubker
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