Le contrat d’assurance constitue un contrat aléatoire. L’aléa doit exister lors de la formation du contrat sous peine de nullité du contrat.
Selon l’article 1108, alinéa 2 du Code civil français, un contrat est « aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront d’un événement incertain ».
Le risque est un élément extérieur à la volonté de l’assuré, représentant une menace probable à laquelle on peut être confronté.
Un événement incertain et futur
Il peut être caractérisé comme un événement à venir, imprévisible et aléatoire, mais réel et légitime, indépendamment de ses conséquences favorables ou défavorables redoutées.
Evénement : toute circonstance susceptible de provoquer ou ayant provoqué un sinistre.
Evènement catastrophique: évènement catastrophique tel que défini en vertu de l’article 3 de la loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d’évènements catastrophiques.
L’incertitude
L’engagement de l’assureur est conditionné par la réalisation d’un événement incertain, à savoir la concrétisation du risque. En cas de survenance d’un sinistre, l’assureur subira une perte, tandis que l’absence de sinistre entraînera un gain.
L’incertitude peut se rapporter à la probabilité de survenance de l’événement, comme dans le cas de l’assurance-incendie où l’occurrence d’un incendie n’est pas certaine.
De même, l’incertitude peut concerner non pas la survenance de l’événement, mais la date précise de cette survenance, comme dans le cas de l’assurance-décès.
Le caractère aléatoire du risque implique également qu’il soit à la fois futur et indépendant de la volonté de l’assuré.
Incertitude: base légale
L’article L. 121-15, qui dispose que « l’assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques ». En effet, si le bien objet de la garantie est déjà détruit lors de la conclusion du contrat, le contrat d’assurance ne peut pas être valable car privé d’aléa.
Idem en droit marocain: Article 44 : L’assurance est nulle si, au moment de la souscription du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques.
Etude de cas
Une personne souscrit un contrat d’assurance automobile alors que son véhicule est déjà endommagé : dans ce cas, il n’y a pas d’incertitude, et un tel contrat n’est pas valide. La présence d’une incertitude dans la réalisation du risque est une condition cruciale de validité du contrat d’assurance.
En conséquence, l’assureur ne peut assurer un risque qui existe déjà au moment de la souscription du contrat. Si le risque est déjà survenu lors de la conclusion du contrat, cela rend le contrat nul.
Le risque composite: une création doctrinale
Il s’agit d’un concept élaboré par la doctrine, l’aléa ne présente pas de complexités particulières lorsque le risque consiste en un événement unique, tel qu’un décès ou un vol, constituant ainsi un risque simple. En revanche, il peut se compliquer dans le cas d’un risque composé de plusieurs éléments, ou événements, nécessitant la réalisation de chacun d’eux pourque le risque se concrétise.
C’est notamment le cas en assurance invalidité, où le risque est formé d’un événement déclencheur, comme un accident, et de ses conséquences préjudiciables, à savoir l’invalidité en plusieurs événements dans le temps.
Particularité du risque composite dans le temps
Le risque composite est un risque dont la réalisation s’étale dans le temps. Le délai durant lequel ce risque se réalise pouvant être plus ou moins long, un double risque peut alors se présenter : celui de l’antériorité, c’est-à-dire que le risque a commencé à se réaliser avant la conclusion du contrat d’assurance, et celui de la postériorité, c’est-à-dire que le risque continuerait à se réaliser encore après que le contrat d’assurance ait pris fin.
Quid de l’aléa dans le risque composite ?
Doit-on appliquer l’aléa à tous les éléments du risque, ou peut-il se limiter à un seul de ces éléments ? La Cour de cassation française a statué que l’aléa persiste tant que tous les éléments constitutifs du risque ne se sont pas produits au moment de la conclusion du contrat.
Dans un cas où l’assuré avait été victime de l’accident à l’origine de son invalidité avant la conclusion du contrat, la décision a établi que le risque d’invalidité, au moment de sa
couverture par l’assureur, n’était non seulement pas réalisé, mais demeurait incertain dans sa réalisation et indéterminable dans son étendue. Par conséquent, le contrat n’était pas exempt de toute caractéristique aléatoire.
La déclaration du risque
Selon l’article 20 de la loi 17-99, l’assuré est obligé :
1° de payer la prime ou cotisation aux dates
convenues ;
2° de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa charge ;
4° de déclarer à l’assureur, conformément à l’article 24 de la présente loi, les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d’aggraver les risques ;
Temporalité du risque
Selon l’article 25 : Si, pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales, mentionnées dans la police, aggravant les risques et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l’assurance, l’assuré a droit, nonobstant toute convention contraire, à une diminution du montant de la prime. Si l’assureur n’y consent pas dans un délai de vingt (20) jours à compter de la demande de l’assuré faite par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée, celui-ci peut résilier le contrat. La résiliation prend alors effet à l’expiration du délai précité et l’assureur doit rembourser à l’assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
Les exclusions de garantie
Les clauses d’ exclusion, parce qu’elles privent l’assuré de garantie, sont soumises à des conditions strictes de validité.
L’article L. 113-1 du Code des assurances dispose que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
Les exclusions font l’objet d’une réglementation particulière dans certaines assurances.
Ainsi, l’assureur ne peut faire figurer dans un contrat d’assurance responsabilité civile automobile d’autres exclusions que celles prévues par les articles R. 211-10 et R. 211-111 et ces exclusions sont inopposables aux victimes d’accident de la circulation (art. R. 211-13, 4º).
Les exclusions de garantie dans loi 17-99
L’article 124 de la loi 17-99 permet que les conditions générales du contrat d’assurance peuvent prévoir des exclusions de garantie et des clauses de déchéance.
Les déchéances ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit.
Dans ce cas, l’assureur procède au règlement de l’indemnité pour le compte du responsable et peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
Toutefois, est opposable aux victimes ou à leurs ayants droit la déchéance résultant de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ou de cotisation.
Les exigences formelles quant aux exclusions de garantie
L’article 10 de la loi 17-99 exige que préalablement à la souscription du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat comportant le prix ou
une notice d’information qui décrit notamment les garanties assorties des exclusions, le prix y afférent et les obligations de l’assuré.
Étude de cas
Lorsque, lors de la survenance du sinistre, le conducteur ne remplit pas les critères d’âge requis ou ne détient pas les certificats nécessaires en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré.
Ces exclusions sont qualifiées de conventionnelles car, étant stipulées dans le contrat, elles sont censées résulter d’un accord de volontés entre le souscripteur et l’
assureur, à la différence des exclusions légales qui sont imposées par la loi.
La validité des clauses de garanties
Les clauses d’exclusion, potentiellement préjudiciables pour l’assuré car elles le privent de la couverture, sont soumises à une réglementation spécifique dans le Code des assurances. Le respect de conditions formelles et substantielles est requis pour garantir leur validité. Le non-respect de ces conditions entraîne la nullité de la clause, obligeant ainsi l’assureur à prendre en charge le sinistre comme s’il n’y avait pas eu d’exclusion.
Les conditions de fond et de forme
Au regard de l’article 14 de la loi 17-99 : Sous réserve des dispositions spéciales prévues pour les assurances de responsabilité, les clauses des contrats édictant des nullités prévues par le présent livre, des déchéances, des exclusions ou des cas de non assurance ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents
L’article L. 113-1, alinéa 1 du Code des assurances français exige que les clauses d’exclusion soient formelles et limitées, faute de quoi elles seraient déclarées nulles.
Les exclusions légales
Le législateur a pris des mesures pour exclure certains risques de la couverture fournie par l’assureur. Une exclusion légale majeure concerne la faute intentionnelle, soumise à des règles distinctes en assurance de dommages et en assurance de personnes. Cette exclusion est contraignante.
Mais le législateur est aussi venu prévoir des exclusions supplétives de volonté, auxquelles les parties peuvent déroger dans le contrat.
Il s’agit notamment de :
•l’exclusion de la guerre et des émeutes,
•l’exclusion du vice propre de la chose assurée
La guerre
Article 34 : L’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou des mouvements populaires.
Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère; il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires.
Le vice de la chose
Article 44 : Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l’assureur, sauf convention contraire.
Article 55 : L’assureur, conformément à l’article 44du présent livre, ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre, mais il garantit les dommages d’incendie qui en sont la suite, à moins qu’il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d’assurances par application du 1er alinéa de l’article 31 ci- dessus.
L’action de la chaleur
Article 51 : L’assureur contre l’incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.
Les éruptions volcaniques
Article 56 : Sauf convention contraire, l’assurance ne couvre pas les incendies directement occasionnés par les éruptions de volcans, les tremblements de terre et autres cataclysmes.
La faute intentionnelle
Selon l’article L. 113-1, alinéa 2 du Code des assurances français, « l’assureur nerépond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
La faute intentionnelle est exclue du champ de la garantie et l’assureur ne prendra pas en charge le sinistre. Cette non-assurance est opposable à tous, victime, assuré ou créancier privilégié.
L’article L. 113-1 est d’ordre public, il ne peut donc y être dérogé dans le contrat.
L’article 17 de la loi 17-99 les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans le contrat.
Toutefois, l’assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La qualification juridique de la faute intentionnelle
La faute intentionnelle suppose la réunion des conditions suivantes :
•un acte volontaire ;
•une volonté de provoquer le dommage.
•Il faut en outre que l’auteur de la faute intentionnelle soit l’assuré, c’est-à-dire la personne qui court le risque.
L’exclusion de la faute intentionnelle dans l’assurance décès
L’interdiction de l’assurance de la faute intentionnelle fait l’objet d’une application particulière en matière d’assurance-vie, le Code des assurances excluant expressément la garantie en cas de suicide de l’assuré ou de meurtre de l’assuré par le bénéficiaire.
L’article 91 de la loi 17-99 dispose que le contrat d’assurance cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire qui a été condamné comme auteur ou complice du meurtre de l’assuré.
En vertu de l’article L. 132-24, alinéa 1 du Code des assurances, le contrat d’assurance cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l’assuré.
Le bénéficiaire criminel
Bien que le bénéficiaire ne soit pas directement impliqué dans le contrat, en tant que créancier de l’assureur, il est une partie prenante du contrat et,par conséquent, il est logique qu’il soit affecté en cas de sinistre intentionnel.
Le dommage causé à autrui
« L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du Code civil français, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.»
L’article 54 de la loi 17-99 : Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation
amiable ou judiciaire est faite par le tiers lésé à l’assuré ou à l’assureur.
L’obligation de l’assureur
L’assureur est tenu de garantir obligatoirement les dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable. Il s’agit ainsi de la responsabilité de l’assuré pour le fait d’autrui, et non de sa responsabilité liée à son propre comportement.