Chapitre 4: L’exécution du contrat d’assurance

Section 1: le paiement de la prime

L’article 9 de la loi 17-99 autorise le mandat dans la souscription du contrat d’assurance, soit en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.

L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. Cette clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat, que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.

Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit.

La terminologie de l’exécution du contrat d’assurance :

Selon la loi 17-99 :

  • La surprime est une majoration de la prime d’assurance à la suite d’une aggravation du risque assuré.
  • La prime est la somme due par le souscripteur d’un contrat d’assurance en contrepartie des garanties accordées par l’assureur.
  • Pour l’assurance Takaful, on entend par prime, la contribution du participant.

La prime pure est un montant qui représente le coût du risque couvert, tel que calculé par les méthodes actuarielles sur la base de statistiques relatives audit risque.

La prime une notion commerciale ?

L’article 202 procède à un encadrement de la prime dans les sociétés d’assurances mutuelles à cotisations fixes. En effet, le sociétaire ne peut être tenu, en aucun cas, au-delà de la cotisation indiquée sur son contrat.

Mais, il est possible dans les sociétés d’assurances mutuelles de fixer une cotisation variable, le sociétaire ne peut être tenu, au-delà de la cotisation maximum indiquée sur son contrat.

Le législateur encadre le montant maximum en cas de cotisation variable.

La cotisation maximum versée ne peut dépasser deux fois le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.

Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les contrats délivrés

aux sociétaires. La fraction de la cotisation maximum que les sociétaires peuvent, le cas échéant, devoir verser en sus de la cotisation normale doit être fixée par le conseil d’administration ou le directoire sans que cette fraction dépasse soixante-quinze pour cent (75 %) de la cotisation versée.

La “prime” ou “cotisation” peut être définie comme le montant versé par le souscripteur à l’assureur en échange de la garantie promise par ce dernier.

Elle représente non seulement la contrepartie financière du risque assumé par l’assureur pour le paiement de certaines sommes en cas de sinistre, mais aussi le coût de l’assurance elle-même.

Les obligations à la charge de l’assuré sont fixées dans l’article 20 de la loi 17-99 :

L’assuré est obligé :

1. de payer la prime ou cotisation aux dates convenues ;

2. de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa charge ;

3. d’adresser à l’assureur, aux dates fixées par le contrat, les déclarations qui peuvent être nécessaires à l’assureur pour déterminer le montant de la prime, lorsque cette prime est variable ;

4. de déclarer à l’assureur, conformément à l’article 24 de la présente loi, les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d’aggraver les risques ; 5. de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq (5) jours de sa survenance de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur.

Le paiement doit être effectué par le souscripteur ou l’assuré ?

Le responsable du paiement de la prime, bien que l’article 20 utilise l’expression partiellement inexacte “l’assuré”, est généralement le souscripteur du contrat d’assurance, qui est souvent également l’assuré. Cela inclut son mandataire, son représentant légal ou même son gérant d’affaires, car dans certaines situations, telle que l’assurance pour compte ou l’assurance vie sur la tête d’un tiers, l’assuré peut être une personne distincte du preneur d’assurance.

La modalité du paiement

La prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet selon l’article 21 de la loi 17-99.

Quid du défaut de paiement ?

Avant toute résiliation, l’assureur devra respecter une procédure très rigoureuse de mise en demeure.

Cette dernière est d’ordre public, l’assureur ne peut en aucun cas réduire le délai de cette procédure.

L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours après l’expiration du délai de vingt (20) jours mentionné ci-dessus. Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets à midi du lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.

Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deuxième alinéa est doublé.

La procédure et l’ordre public

Il est prohibé de réduire les délais fixés pour la mise en demeure, ou d’insérer une clause qui dispense l’assureur de la mise en demeure, ces clauses seront réputées non écrite. Mais ces exigences ne sont pas applicables aux assurances sur la vie et aux contrats souscrits en application de la loi n° 03-07 relative à l’assurance maladie obligatoire de base pour certaines catégories de professionnels du secteur privé.

Comment faire une mise en demeure ?

Article 22 : La mise en demeure résulte de l’envoi d’une lettre recommandée adressée à l’assuré ou à la personne chargée du paiement de la prime à leur dernier domicile connu de l’assureur.

Si ce domicile est situé en dehors du Maroc, la lettre recommandée est accompagnée d’une demande d’avis de réception.

Cette lettre, dont les frais d’établissement et d’envoi incombent à l’assureur, doit indiquer expressément qu’elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant, la date d’échéance de la prime et reproduire l’article 21 ci-dessus.

Comment procéder à la résiliation pour défaut de paiement ?

La résiliation, qui doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée, prend effet à l’expiration du 30e jour de la date d’envoi de la lettre de mise en demeure.

Toutefois, lorsque la lettre de mise en demeure est adressée en dehors du Maroc, la résiliation ne prend effet qu’à l’expiration du 50e jour de la date d’envoi de ladite lettre.

Section 2: Déclaration du sinistre par le souscripteur

En cas de réalisation du risque, le Code des assurances met à la charge du souscripteur l’obligation de déclarer le sinistre à l’assureur.

Si les conditions de la garantie sont remplies, ce dernier devra procéder au règlement du sinistre.

Le sinistre au regard du contrat

Le sinistre se définit comme un événement dommageable pour l’assuré ou autrui, susceptible d’engager la responsabilité de l’assureur.

C’est au moment de la survenance de cet événement, marquant la réalisation du risque, que l’obligation de l’assureur prend effet.

Cette obligation repose sur la concordance entre le sinistre déclaré par l’assuré et le risque couvert, même si les conséquences du fait dommageable initial, bien qu’identifiées, sont encore en cours de développement, et que l’état final déterminera la dette de l’assureur.

La typologie des sinistres

La réalisation du risque peut être

  • soit contemporain du sinistre : vol, incendie, accident,
  • soit concomitant : dégâts des eaux,

L’appel en garantie de l’assureur : l’exécution de l’obligation de l’assureur peut être soumise à une condition. Dans le cas des assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est présentée à l’assuré ou à l’assureur par le tiers lésé.

Délai de déclaration

Selon l’article 20 alinéa 5 de la loi 17-99, L’assuré doit déclarer à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard dans les cinq (5) jours de sa survenance, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur.

Le cas particulier pour certains sinistres

L’article 46 dispose qu’ en matière d’assurance contre la grêle, l’envoi de la déclaration de sinistre doit être effectué par l’assuré, sauf le cas fortuit ou de force majeure, et sauf

prolongation contractuelle, dans les cinq (5) jours de l’avènement du sinistre.

En matière d’assurance contre la mortalité du bétail, ce délai est réduit, sous les mêmes réserves, à quarante huit (48) heures, non compris les jours fériés.

La forme de la déclaration de sinistre

La loi 17-99 n’impose aucune forme spécifique pour la déclaration du sinistre.

Elle peut donc être faite par tous moyens, notamment lettre ordinaire ou coup de téléphone.

Cette liberté dans la forme de la déclaration est impérative et le contrat ne pourrait pas imposer une forme spécifique.

Le défaut de déclaration ou la fausse déclaration

La déclaration doit être fidèle dans la description des circonstances et dans ses conséquences à la réalité ;

A défaut l’assuré peut s’exposer à des sanctions contractuelles allant jusqu’au non-paiement de l’indemnité.

Cette perte au droit à indemnité s’appelle la déchéance.

Elle doit être mentionnée en caractères apparents et être conforme à l’article L113-11 du Code des assurances / article 14 de la loi 17-99.

La déchéance pour défaut de déclaration

La définition de la déchéance :

Il s’agit d’une perte du droit à indemnité au titre d’un sinistre suite au non-respect par l’assuré de l’un de ses engagements, sans que cela n’entraîne la nullité du contrat.

Mais cette déchéance ne peut être abusive.

En effet, l’article 35 de la loi 17-99 dispose que le contrat ne peut imposer la déchéance pour un simple retard de déclaration de sinistre. Idem, la déchéance ne peut être opposée aux victimes ou à leurs ayants-droit art. 125.

La déchéance abusive

Article 35 : Dans un contrat d’assurance, est nulle:

1° toute clause frappant de déchéance l’assuré en cas de violation des textes législatifs ou réglementaires à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel;

2° toute clause frappant de déchéance l’assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l’assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé;

3° toute clause d’arbitrage à laquelle l’assuré n’a pas donné son accord exprès à la souscription du contrat.

Section 3: la durée du contrat

Le cas de la liquidation judiciaire:

L’assurance subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice envers l’

assureur du montant des primes à échoir à partir de la déconfiture ou de l’ouverture de la liquidation judiciaire.

Le droit de résilier le contrat pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de la déconfiture ou de l’ouverture de la liquidation judiciaire;

Que devient la masse des contrats d’assurance ?

En cas de liquidation judiciaire de l’assureur, le contrat prend fin trente (30) jours après la déclaration de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions de l’article 96 ci-dessous.

L’assuré peut réclamer le remboursement de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Les assurés devenant des créanciers de l’assureur.

En cas de décès de l’assuré, que devient le contrat ?

Article 28 : En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge pour celui-ci d’

exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.

Il y a une substitution de souscripteur pour une durée temporaire.

Le principe de la libre fixation de la durée du contrat

Durée du contrat : durée des engagements réciproques de l’assureur et de l’assuré dans le cadre du contrat d’assurance.

•Principe de la liberté contractuelle

•Le consensualisme

•La prohibition des engagements perpétuels

•La tacite reconduction

Le droit de la consommation: l’assuré un consommateur

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Samira Benboubker
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