La compétence territoriale
Selon l’article 28 du cpc: en matière de réparations de dommages, le tribunal compétent est celui du lieu où le fait dommageable s’est produit ou devant celui du domicile du défendeur. Cette disposition offre une option de compétence en faveur de l’assuré ou de la victime.
En matière d’assurances, pour toutes les actions relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, on retrouve la même option de compétence
Il y a cependant un tempérament, lorsque l’action porte sur un immeuble ou de meubles par nature, la compétence reste toujours au tribunal du lieu de la situation des objets assurés.
La compétence d’attribution
Le Contrat d’assurances a une particularité, il est en fonction de la qualité des parties.
Si ni l’assureur ni l’assuré ne sont des commerçants, la compétence juridictionnelle se limite aux tribunaux civils. En revanche, si les deux parties ont le statut de commerçants, le litige relève de la compétence du tribunal de commerce. Si le demandeur n’est pas commerçant, il a le choix d’assigner le défendeur, qui est commerçant, devant soit la juridiction civile, soit la juridiction commerciale.
En revanche, si le demandeur est commerçant et que le défendeur n’a pas ce statut (par exemple, une société mutuelle d’assurance), l’assignation ne peut avoir lieu que devant les tribunaux civils.
La compétence particulière en matière d’accident de la circulation
Les litiges liés à la réparation des dommages causés par un accident de la circulation relèvent exclusivement de la compétence des juridictions civiles.
Il s’agit du TPI devant la section des accidents de la circulation.
L’appel en garantie: l’action directe de la victime contre l’assureur de l’auteur du dommage.
Une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial. Définition cour de cassation 3e Civ., 8 décembre 2021, n° 20-18.540, (B).
Le principe:
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y donne naissance. ( Article 36 de la loi 17-99)
Les exceptions:
Ce délai ne court pas quand:
1) En cas d’omission ou de fausse déclaration sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2) En cas de non-paiement de primes ou d’une fraction de primes, que du 10ème jour de l’échéance de celle-ci ;
3) En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Les prescriptions particulières
Les actions dérivant d’un contrat d’assurance de personnes sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d’assurance en cas de vie et de capitalisation lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription: une règle d’ordre public
La durée de la prescription ne peut être abrégée par une clause du contrat (Article 26 de la loi 17-99). Aucun aménagement contractuel ne peut écourter la durée de la prescription
La suspension de la prescription
La prescription court même contre les mineurs, les interdits et tous les incapables lorsque ceux-ci sont pourvus d’un tuteur conformément à leur statut personnel (Article 27 de la loi 17-99). On retrouve la même disposition dans le DOC, l’article 379 du DOC: la prescription ne court point contre les mineurs non émancipés et autres incapables, s’ils n’ont pas de tuteur, de conseil judiciaire ou de curateur, jusqu’après leur majorité, leur émancipation ou la nomination d’un représentant légal.
L’interruption de la prescription
L’article 38 de la loi 17-99 dispose que la prescription est interrompue
La prescription est interrompue :
1. Par toute demande judiciaire ou extrajudiciaire ayant date certaine qui constitue le débiteur en demeure d’exécuter son obligation, même lorsqu’elle est faite devant un juge incompétent ou que l’acte est déclaré nul pour vice de forme;
2. Par la demande d’admission de la créance à la faillite du débiteur;
3. Par un acte conservatoire ou d’exécution entrepris sur les biens du débiteur, ou par toute requête afin d’être autorisé à procéder à un acte de ce genre.