L’avant-projet de réforme du code de procédure civile au Maroc : la compétence des tribunaux marocains en matière internationale.

L’avant-projet de loi portant réforme du code de procédure civile intègre une partie nouvelle sur
la compétence internationale des tribunaux marocains.

En effet, il n’existait pas de dispositions spéciales sur la compétence internationale des
juridictions marocaines. En présence d’éléments d’extranéité, le juge marocain procède
simplement à l’extension des règles internes de compétence à l’international.
L’article 27 du code de procédure civile fixe la compétence juridictionnelle au tribunal du
domicile du défendeur, si ce dernier n’a pas de domicile au Maroc, le demandeur pourra saisir le
tribunal de la résidence du défendeur. Si le défendeur n’a ni domicile, ni résidence au Maroc, le
tribunal du domicile du demandeur.

Avec ces nouvelles dispositions, les juridictions marocaines pourront connaitre des litiges
intentés contre des marocains qui n’ont ni domicile ni résidence au Maroc.
L’extension des règles de compétence juridictionnelle à l’international est fondée sur des
rattachements comme le domicile ou la résidence, l’avant-projet introduit une compétence
fondée sur la nationalité.

Actuellement, la compétence internationale directe des tribunaux marocains permet déjà à des
ressortissants marocains résidant à l’étranger d’être attraits devant les juridictions marocaines
en présence d’un demandeur domicilié ou résident au Maroc avec l’article 27 du code de
procédure civile in fine.
Cette réforme permet un alignement du rattachement à la nationalité entre la compétence
juridictionnelle et la loi applicable (en matière de statut personnel par exemple).
Inversement, un demandeur de nationalité marocaine pourra saisir les juridictions marocaines
même si défendeur n’a ni domicile ni résidence au Maroc.

L’avant-projet énumère les cas permettant la saisine directe des tribunaux marocains ; lorsque
des obligations sont nées, exécutées ou inexécutées sur le territoire marocain, en matière
contractuelle, délictuelle, commerciale, ou de propriété intellectuelle.
Par ailleurs, le législateur a étendu ce privilège aux affaires de famille, dissolution du lien
matrimonial ou de pension alimentaire.

Le demandeur de nationalité marocaine bénéficie dès lors d’un véritable privilège de
nationalité. Au regard du droit français, le privilège de nationalité est pleinement consacré par
l’article 14 du code civil, dans la mesure où il n’est pas limité dans son étendue.
Ainsi, « l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français,
pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français, il pourra être
traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger
envers des Français ».

Le privilège de nationalité introduit par le droit marocain reste très limité quant à sa portée.
Le demandeur marocain n’est pas en droit de demander la saisine des
juridictions marocaines pour des obligations contractées à l’étranger avec un étranger.

La consolation vient dans la lecture du dernier article qui permet de donner une compétence
aux juges marocains même si ces derniers ne le sont pas, quand le défendeur ne soulève pas
l’incompétence. Encore faut-il se retrouver dans cette configuration.
Pourquoi ce rattachement à la nationalité ? car le rattachement au statut personnel perdure ad
vitam aeternam au Maroc, il est très rare de se voir déchoir de sa nationalité marocaine, par
contre la résidence ou le domicile peuvent changer.

Attraire un marocain résident à l’étranger devant les juridictions marocaines sur le
rattachement de la nationalité est possible actuellement, pour un demandeur marocain en
recherche d’une décision juridictionnelle, même s’il n’est pas domicilié ou résident au Maroc.
Il faudrait plus de précision pour comprendre la finalité de cette avancée processuelle.
Premièrement, elle permettra d’éviter un déni de justice lorsque le défendeur de nationalité
marocaine ne dispose d’aucune attache territoriale dans aucun pays, la nationalité est un
rattachement permanent, notamment du fait qu’il difficile de déchoir un citoyen de celle-ci.
Deuxièmement, la compétence directe des tribunaux marocains sera beaucoup plus importante
du fait de ce rattachement à la nationalité.

Les biens immeubles demeurent quant à eux rattacher au tribunal du lieu de leur situation.
Le projet de loi offrirait une extension supplémentaire de la compétence directe des tribunaux
marocains quand bien même le défendeur n’aurait ni domicile ni résidence au Maroc pour des
obligations qui naitraient au Royaume.
L’article 27 al 3 du code de procédure civile ouvre le droit au demandeur qui a un domicile ou
une résidence au Maroc d’attraire le défendeur devant le tribunal du domicile ou de la
résidence.
On retrouve dans cette réforme, le mécanisme du privilège de nationalité : si le demandeur est
de nationalité marocaine, il pourra attraire le défendeur étranger devant les juridictions
marocaines et inversement, le défendeur marocain pourra être poursuivi devant les tribunaux du
Royaume, même s’il n’y a aucune attache.

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Samira Benboubker
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