Introduction

L’obligation est un rapport juridique entre deux parties, le créancier et le débiteur, qui est créé par un droit de créance. Le créancier a le pouvoir d’exiger du débiteur l’exécution d’une 

prestation. 

Couramment, l’obligation est l’engagement de respecter une règle ou une dette.

Section 1 : Les caractéristiques de l’obligation :

 

    1. Le rapport d’obligation a un caractère personnel

    1. Le rapport d’obligation a un caractère patrimonial

    1. Le rapport d’obligation a un caractère transmissible

    1. Le rapport d’obligation a un caractère mobilier

Le rapport juridique d’obligation est établi par un lien contractuel entre un créancier et un débiteur, qui est créé par une créance exigible, qui peut être évaluée et quantifiée financièrement. Cependant, la reconnaissance de l’indemnisation pour dommage moral apporte une limite à la nature strictement patrimoniale de cette obligation. Le patrimoine juridique comprend les créances (passif) et les droits réels (actif) et il y a une transmission active de la part du créancier et une transmission passive de la part du débiteur.

Il y a une transmission active du côté du créancier et la transmission passive du côté du débiteur. Le rapport d’obligation est à l’actif du patrimoine du créancier parmi les biens mobiliers incorporels.
Cette obligation est considérée comme un actif incorporel du patrimoine juridique du créancier.

1§. La force juridique de l’obligation :

Le rapport juridique d’obligation entre le débiteur et le créancier comporte deux éléments
fondamentaux:

Le devoir: Le débiteur a l’obligation de fournir la prestation à laquelle le créancier a droit.
Ce devoir est précis et défini par le droit de créance. Il distingue cette obligation de simple
devoir légal qui n’a pas de créancier.
Le pouvoir de contrainte: Il s’exerce indirectement sur le débiteur par l’intermédiaire de ses
biens. La manière dont le débiteur peut être contraint dépend de la nature de l’obligation.
La contrainte est nécessaire pour l’existence d’une obligation civile, sans elle, l’obligation n’est
pas parfaite.

Les obligations civiles et naturelles
Il existe des obligations civiles (= parfaites) et des obligations naturelles (= imparfaites). L’obligation naturelle est dépourvue de sanction, le créancier ne possède pas le pouvoir de contrainte.

2§. La définition de l’obligation

Il existe des obligations civiles (= parfaites) et des obligations naturelles (= imparfaites). L’obligation naturelle est dépourvue de sanction, le créancier ne possède pas le pouvoir de contrainte.
Il existe deux types d’obligations juridiques: les obligations civiles et les obligations naturelles. Les obligations civiles sont celles qui sont reconnues et réglementées par le droit positif, tandis que les obligations naturelles sont des obligations qui ne sont pas reconnues par le droit positif, mais qui sont considérées comme des devoirs moraux. Les obligations naturelles peuvent être des obligations civiles imparfaites, telles que les dettes prescrites ou nulles pour des raisons qui ne portent pas atteinte à l’ordre public. Selon Ripert, l’obligation naturelle peut également se référer à des devoirs de conscience qui ne sont pas réglementés par le droit, tels que l’obligation alimentaire entre frères et sœurs qui n’est pas prévue par le droit des obligations et des contrats.

L’obligation naturelle est un rapport juridique qui n’est pas reconnu par le droit positif et ne peut donc pas faire l’objet d’une exécution forcée. Si une obligation naturelle est remplie de manière
volontaire, elle est considérée comme valide et celui qui a payé ne peut demander un remboursement, c’est-à-dire qu’il ne peut pas exiger le paiement de l’indu.

Le DOC n’a pas crée d’obligation naturelle contrairement au code civil français

L’art 1100 c. civ français dispose que « les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi ».
Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.

On se retrouve, dans le cas de la législation française, face à une mutation de l’obligation naturelle en une obligation civile.

Section 2 : La classification des obligations

1§. Les classifications usuelles

 

    • La distinction entre les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire.

    • La distinction entre les obligations en nature et les obligations pécuniaires.

    • Les classifications des obligations en fonction de leurs effets : obligations de moyens et obligations de résultat.

2§. Les classifications des obligations en fonction de leurs sources.

Lorsqu’un résultat spécifique est promis, cela s’appelle une “obligation de résultat”. Si le résultat promis n’est pas atteint, il y a une violation du contrat et le débiteur est tenu responsable. D’autre part, si le résultat n’est pas promis et que le débiteur n’est tenu qu’à faire de son mieux pour y parvenir, cela s’appelle une “obligation de moyens”, comme c’est le cas pour l’obligation de maintenir un objet.

3§. La classification selon le DOC

 

    • La convention ou contrat ;

    • La loi ;

    • Les quasi-contrats

    • Les délits et quasi-délits ;

4§. La distinction des actes juridiques et des faits juridiques

Un événement ou une situation reconnue par la loi qui a une conséquence juridique est appelé un fait juridique. Ces faits peuvent être volontaires ou involontaires. Les faits involontaires se produisent sans l’intervention de la volonté des personnes concernées, tels que la naissance. Les faits volontaires, par contre, sont délibérément causés par une personne, et peuvent être légaux ou illégaux.

Un acte juridique, quant à lui, est une action délibérée visant à apporter des changements dans l’ordre juridique, qui découle de la volonté libre et valable exprimée par une personne ayant la capacité juridique. Cela peut engager la personne qui a exprimé cette volonté, comme dans le cas d’un contrat.

Section 3 : Les attributs de la personnalité juridique : le patrimoine

Henri Vialleton, civiliste du milieu du XXe siècle, en a donné une image : « Le patrimoine est un sac que chaque homme porte, sa vie durant, sur son épaule et dans lequel viennent s’enfourner pêle-mêle, tous ses droits, ses créances et ses dettes ».

1§. Les conditions d’existence du patrimoine

Il existe plusieurs conditions pour qu’un patrimoine soit considéré comme existant. Tout d’abord, il est important de noter qu’il n’y a pas de patrimoine sans une personne qui en est le titulaire, car une chose ne peut pas avoir de droits et d’obligations, donc pas de patrimoine. En second lieu, toute personne a nécessairement un patrimoine. Même un enfant qui vient de naître a déjà la capacité d’acquérir des droits, et cette possibilité est considérée comme son patrimoine, indépendamment de la possession de biens. En troisième lieu, le patrimoine d’une personne est incessible de son vivant. Il est inséparable de la personne et persiste depuis sa naissance jusqu’à sa mort. Enfin, il est important de noter qu’une personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine, car il a la même unité qu’elle et n’est pas divisible.

2§. La théorie des patrimoines d’affectation

Selon la théorie objective du patrimoine, celui-ci est considéré comme une accumulation de biens, de droits et d’obligations qui ont un objectif spécifique. On parle alors de “patrimoine d’affectation” car ces valeurs économiques ne sont pas rassemblées au hasard, mais pour être utilisées à une fin commune. Cette vision du patrimoine entraîne des conséquences différentes de la théorie subjective : une même personne peut avoir plusieurs patrimoines en fonction des activités qu’elle exerce, chacun ayant ses propres actifs et passifs. La cession entre vifs devient également possible, il n’est plus nécessaire de conserver le patrimoine tout au long de la vie. Cependant, il est important de noter que cette conception n’est pas celle du droit français ou marocain qui prône l’unicité du patrimoine comme règle par défaut.

3§. L’étendue du patrimoine

Le patrimoine comprend des droits réels, des droits personnels et des droits intellectuels.
Les droits réels sont les droits que l’on a sur une chose corporelle susceptible d’appropriation (Gérard Cornu, vocabulaire juridique PUF 2010).

Il existe une variété de droits réels, tels que les biens corporels, les biens immobiliers, les biens immobiliers destinés à une utilisation spécifique, les choses appropriées ou non appropriées. Il est également important de faire la distinction entre les droits réels principaux et les droits réels accessoires. Les droits réels accessoires incluent des concepts tels que le démembrement de propriété (comme dans le cas des trusts et des fiducies) et les garanties liées à des biens immobiliers ou corporels, comme les surêtes.

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Samira Benboubker
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