La dation en paiement est équivalente au paiement dans plusieurs dispositions du DOC.
Article 74 du DOC: Équivaut au payement, dans les cas prévus ci-dessus, la dation en payement, la constitution d’une sûreté, la délivrance d’une reconnaissance de dette ou d’un autre titre ayant pour but de prouver l’existence ou la libération d’une obligation.
Article 155 du DOC: L’obligation solidaire s’éteint à l’égard de tous les créanciers par le payement, ou la dation en payement, la consignation de la chose due, la compensation, la novation, opérés à l’égard de l’un des créanciers. Le débiteur qui paye au créancier solidaire la part de celui-ci est libéré, jusqu’à concurrence de celle pari, vis-à-vis des autres.
Article 169 du DOC: Le payement, la dation en payement, la consignation de la chose due, la compensation opérée entre l’un des débiteurs et le créancier libèrent tous les autres coobligés.
La définition doctrinale de la dation en paiement: La dation en paiement se caractérise par la fourniture au créancier d’une chose autre que celle qui était due par le débiteur.
L’effet de la dation en paiement est l’extinction de l’obligation dans la mesure où celle-ci vaut paiement.
Mais que faut-il comprendre par ce terme de dation en paiement ?
La dation en paiement est à l’initiative du débiteur qui propose un autre mode de paiement que ce qui était prévu initialement. Par exemple : le débiteur peut proposer de transférer la propriété d’un bien ou d’un actif (un immeuble, un véhicule ou un titre financier) au créancier en règlement de sa dette. Si le créancier accepte cette proposition, la dette est considérée comme soldée et le débiteur n’a plus d’obligation de remboursement.
Il y a dation en paiement après l’acceptation du créancier, à défaut, le débiteur reste redevable.