Chapitre 3 : L’extinction de l’obligation sans le désintéressement du créancier Section 1 : La remise de dettes

Le créancier reste sur sa fin dans ce cas-là., il n’est pas désintéressé mais pour autant la créance est éteinte, donc il ne pourra la recouvrer.

Section 1 : La remise de dettes
Section 2 : La prescription de l’obligation
Section 3 : La faillite

Section 1 : La remise de dettes

Article 340 du DOC: L’obligation est éteinte par la remise volontaire qu’en fait le créancier capable de faire une libéralité. La remise de l’obligation a effet, tant qu’elle n’a pas été refusée expressément par le débiteur.

1§. La remise de dette et le consensualisme

Article 341 du DOC : La remise peut être expresse et résulter d’une convention, d’une quittance ou autre acte portant libération ou donation de la dette au débiteur.
Elle peut aussi être tacite et résulter de tout fait indiquant clairement chez le créancier la volonté de renoncer à son droit. La restitution volontaire du titre original, faite par le créancier au débiteur, fait présumer la remise de la dette.

Il y a une absence de formalisme, et une volonté de rendre la remise de dette facile d’utilisation. L’ordonnance retient une définition très classique de la remise de dette, mais surtout restrictive par rapport au droit marocain : « La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation. ». art. 1350 du code civil français.

2§. La remise tacite

Elle peut aussi être tacite et résulter de tout fait indiquant clairement chez le créancier la volonté de renoncer à son droit. La restitution volontaire du titre original, faite par le créancier au débiteur, fait présumer la remise de la dette.
Par contre: la présomption ne vaut pas dans certains cas: notamment dans un gage.

Article 342 du DOC: La restitution par le créancier gagiste de la chose donnée en gage ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.

Le caractère consensuel de la remise: l’acceptation par le débiteur
Il faut le consentement du débiteur, soit un refus manifeste de sa part entraîne l’impossibilité pour le créancier d’acter la remise. Par contre, le silence du débiteur lors de la remise de dette emporte acceptation.

Article 343 du DOC: La remise de l’obligation n’a aucun effet, lorsque le débiteur refuse expressément de l’accepter. Il ne peut refuser :

  1. Lorsqu’il l’a déjà acceptée;
  2. Lorsqu’elle a été donnée à la suite de sa demande.

Le caractère irrévocable de la remise, une fois faite, le créancier ne peut revenir en arrière.

Article 346 du DOC: La remise ou libération de toute dette en général et sans réserve ne peut être révoquée et libère définitivement.

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Samira Benboubker
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