Le contrat de cession de créance implique le transfert de la créance d’un créancier à un tiers, dénommé cessionnaire, soit moyennant un paiement, soit gratuitement.
La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Autre définition, celle du Professeur Jérôme François:
« La cession de créance, aussi nommée transport de créance, est la convention par laquelle un créancier, appelé cédant, transmet tout ou partie de la créance qu’il détient sur un débiteur, appelé cédé, à son cocontractant, le cessionnaire. La cession de créance est ainsi un mode conventionnel de transmission des créances. » .
La cession de créance en 5 étapes :
1ère étape : Le créancier (celui titulaire de la créance) décide de céder tout ou partie de sa créance.
2ème étape : Le créancier et le cessionnaire signent un contrat de cession de créance.
3ème étape : Le créancier transmet à l’acquéreur (créancier cessionnaire) les informations relatives à la créance, y compris les coordonnées du débiteur et les détails sur le montant et les modalités de paiement.
4ème étape : Le cessionnaire devient alors le nouveau titulaire de la créance et a le droit de poursuivre le débiteur pour le recouvrement de la dette. Le débiteur cédé est notifié de la cession, et qu’il devra
5ème étape : Le créancier reçoit le paiement de la cession, s’il en a convenu un, et a rempli sa responsabilité envers la créance cédée.
Le cessionnaire prend la place du cédant, en tant que créancier du cédé. Dès lors, la cession de créance va unir deux protagonistes le cédant et cessionnaire ; mais, elle est est présentée par une partie de la doctrine comme une opération tripartite, puisqu’elle impacte sur la situation juridique du débiteur cédé.
Le débiteur cédé n’est pas une partie au contrat de cession, son consentement n’est pas exigé.
Pensez-vous que la cession de créance est une opération tripartite dans la mesure où le contrat n’est opéré qu’entre le cédant et créancier cessionnaire ?
Le transport des droits et créances est prévu à l’article 189 du DOC : “Le transport des droits et créances du créancier primitif à une autre personne peut avoir lieu, soit en vertu de la loi, soit en vertu d’une convention entre les parties”.
La cession de créance est un mécanisme de transfert et de transmission, d’où l’appellation « transport ». Cette opération ne crée pas d’obligation nouvelle pour le débiteur cédé ; il y a une substitution de personnes, seule la personne du créancier change, le créancier cessionnaire se substitue au créancier cédant.
Article 194 du DOC : La cession contractuelle d’une créance, ou d’un droit, ou d’une action est parfaite par le consentement des parties, et le cessionnaire est substitué de droit au cédant, à partir de ce moment. La cession de droit ou de créance entraîne, par accord des parties, le transfert au cessionnaire de la propriété du droit ou de la créance cédés, soit sur avance intégrale ou partielle soit à titre de garantie d’une créance.
Le consentement lors de la cession de créance est une condition de validité, car il s’inscrit comme un accord de volonté entre le créancier cédant et le créancier cessionnaire.
Qui sont les parties en présence lors de la cession de créance ? :
Le créancier cédant et le débiteur cédé lors du premier rapport contractuel ( celui dit originel).
La cession de créance s’opère dans le second rapport contractuel entre le créancier cédant et le créancier cessionnaire. ( cf le schéma).
Le débiteur cédé doit-il donner son consentement pour la validité de la cession de créance ?
Cette disposition emporte une certaine confusion ?
En réalité, le consentement est requis entre le créancier cédant et le créancier cessionnaire. Le débiteur cédé subit la cession de créancier.
Il se voit opposer la cession, c’est un tiers au second rapport contractuel, mais un tiers impliqué, puisqu’il doit se libérer auprès du nouveau créancier cessionnaire.
La position de Larroumet: dans sa thèse les opérations juridiques, il existerait un consentement tacite qui explique cet effet obligatoire à l’égard du débiteur .
Pour certains, seul le consentement du cédé, tacite, irréfragablement présumé ou encore donné par anticipation, peut expliquer l’effet obligatoire de la cession à son égard.
La notion de droits et créances : La cession de créance peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Article 190 du DOC: “Le transport peut avoir pour objet des droits ou créances dont le droit n’est pas échu; il ne peut avoir pour objet des droits éventuels”.
Le statut d’une créance future :
La créance future désigne une créance qui n’existe pas encore, mais qui est attendue dans le futur. Du point de vue du débiteur, c’est une dette qui n’est pas encore échue ou une somme d’argent qui sera due à une date ultérieure.
Par exemple, si une entreprise signe un contrat de fourniture de biens ou de services à un client, la créance future correspondra au montant dû par le client à l’entreprise après la livraison des biens ou la fourniture des services.
L’objet du contrat peut porter sur des choses futures, c’est le cas par exemple de la VEFA ; la vente en l’état future d’achèvement.
Article 191 du DOC: La cession est nulle : Lorsque la créance ou le droit ne peut être cédé, en vertu de son titre constitutif ou de la loi.
C’est le cas d’un certain nombre de créances qui ne peuvent faire l’objet de cession.
Il existe une liste énumérative d’indemnités déclarées insaisissables par la législateur.
Il s’agit des :
• Les pensions alimentaires.
• Les sommes avancées ou remboursées à titre de frais de bureau, de tournée,
• d’équipement, de déplacement ou de transport.
• Les sommes allouées au titre de remboursement d’avances faites ou de paiements de
• frais exposés à l’occasion de son travail par un ouvrier, employé ou commis.
• Les sommes allouées, à titre de remboursement d’avances faites ou de paiement de frais à engager pour l’exécution d’un service public ou des frais exposés à l’occasion de
• leur service par les fonctionnaires et agents auxiliaires.
• Toutes indemnités, allocations et tous suppléments ou accessoires de salaires ou de traitements alloués à raison de charges de famille.
Par exemple l’article 488 du DOC dispose : ” Toute personne physique ou morale titulaire d’une créance certaine peut, avec la permission du juge, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur et s’opposer à leur remise. Sont toutefois incessibles et insaisissables : Lorsqu’elle a pour objet des droits qui ont un caractère purement personnel, tels que le droit de jouissance du dévolutaire d’un habous; Lorsque la créance ne peut former objet de saisie ou d’opposition; cependant, lorsque la créance est susceptible d’être saisie à concurrence d’une partie ou valeur déterminée, la cession est valable dans la même proportion ».
Article 192 du DOC: Est nul le transfert d’un droit litigieux, à moins qu’il n’ait lieu avec l’assentiment du débiteur cédé.
Le droit est litigieux, au sens du présent article : lorsqu’il y a litige sur le fond même du droit ou de la créance au moment de la vente ou cession, ou bien lorsqu’il existe des circonstances de nature à faire prévoir des contestations judiciaires sérieuses sur le fond même du droit.
A partir du moment, où il existe une contestation sur le créance, sa cession est impossible. En effet, le risque est que le juge déclare la nullité de la créance, et le créancier cessionnaire se retrouve avec une créance irrécupérable.
Article 193 du DOC : Est nulle la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsqu’elle n’a d’autre but que de soustraire le débiteur à ses juges naturels et de l’attirer devant une juridiction qui n’est pas la sienne, d’après la nationalité de la partie en cause.
Il est question ici de la cession de créance dans le cas d’une fraude à la loi en droit international privé. Le créancier cédant céde la créance pour se soustraire aux débiteurs devant les juges du for.
Mais cette disposition semble inefficace dans sa seconde moitié, dans la mesure où une nouvelle législation n’accorde plus d’importance à la nationalité de la partie « Après l’unification des tribunaux depuis 1965 il ne reste plus le problème d’attirer devant une juridiction qui n’est pas la sienne, d’après la nationalité́ de la partie en cause ».
L’absence du consentement du débiteur dans l’opération
Le principe: Il a la qualité de tiers à la cession du débiteur cédé.
L’exception: le consentement du débiteur cédé n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
La cession de créance ne crée pas d’obligation nouvelle car elle n’a pas d’effet novatoire. Il convient de distinguer la cession de créance de la novation qui implique un changement de créancier mais crée une nouvelle relation juridique. Contrairement à la cession de créance, la novation nécessite l’accord du débiteur car elle crée une obligation nouvelle envers le nouveau créancier.
Le mécanisme de la délégation:
Selon Stoffel Munck, Malaurie et Aynès, la délégation est un contrat dans lequel le délégant demande au délégué de s’engager envers le délégataire qui accepte cette nouvelle dette. Cette dette est considérée comme nouvelle et le délégué ne peut pas opposer au délégataire les éventuelles contestations qu’il avait avec le délégant.
Article 200 du DOC: La cession d’une créance comprend les accessoires qui font partie intégrante de la créance, y compris :
Une glose de l’article s’impose :
La cession englobe les privilèges attachés à la créance, sauf ceux qui sont personnels au cédant. Les hypothèques et cautions ne sont incluses que si cela est expressément stipulé dans le contrat de cession. Le débiteur est inchangé, donc la caution est faite au regard du débiteur, qu’il se libère auprès du créancier cédant ou du créancier cessionnaire, c’est sans importance pour la caution.
Mais dans le 4ème alinéa, le législateur revient sur la caution, en précisant que pour les autres sûretés, y compris le cautionnement, sont incluses sauf si une clause spécifique indique le contraire. On ne peut que constater une confusion notoire dans la rédaction de cette disposition.
L’article 1323 du code civil français dispose que la cession de créance s’étend tout simplement aux accessoires sans aucune précision particulière quant à la nature des accessoires.
Les actions en nullité, en rescision ou en paiement appartenant au cédant sont également incluses dans la cession, c’est-à-dire qu’elles sont transmises au cessionnaire.
Cependant, il est important de noter que toute sûreté consentie pour garantir une obligation ne peut être cédée sans cette obligation. Ce qui veut dire la sûreté ne peut pas être cédée séparément de l’obligation qu’elle garantit. D’où le célèbre adage ; l’accessoire suit le principal.
Le cas particulier du gage
Article 201 du DOC : Lorsque la cession comprend aussi le gage, le cessionnaire est substitué, dès la délivrance du gage entre ses mains, à toutes les obligations de son cédant envers le débiteur, en ce qui concerne la garde et la conservation de ce gage.
En cas d’inexécution de ces obligations, le cédant et le cessionnaire répondent solidairement envers le débiteur. Cette règle n’a pas lieu, lorsque la cession s’opère en vertu de la loi ou d’un jugement : dans ce cas, le cessionnaire répond seul du gage envers le débiteur.
Lorsque le contrat de cession inclut également le gage, le cessionnaire est substitué à toutes les obligations de son cédant envers le débiteur en ce qui concerne la garde et la conservation du gage dès sa délivrance entre les mains du cessionnaire.
Le gage est une sureté avec dépossession, le cédant détenait la chose gagée lors de la cession de créance, s’opère simultanément le transfert de la chose au cessionnaire.
Ce dernier doit prendre soin de la chose, les obligations du cédant quant à la chose lui sont également transmises. Par exemple ; l’obligation d’assurer la chose pour éviter la perte de sa valeur ou son dépérissement.
Si le cédant ou le cessionnaire ne respecte pas ces obligations, ils seront tenus solidairement responsables envers le débiteur.
Cependant, cette règle ne s’applique pas lorsque la cession est effectuée en vertu de la loi ou d’un jugement. Dans ce cas, le cessionnaire est seul responsable du gage envers le débiteur.
Article 207 du DOC : Le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les dispositions qu’il aurait pu opposer au cédant, si elles étaient déjà fondées au moment de la cession ou de la signification.
Il ne peut opposer l’exception de simulation, ni les contre-lettres et traités secrets échangés entre lui et le cédant, lorsque ces conventions ne résultent pas du titre constitutif de l’obligation, et que le cessionnaire n’en a pas obtenu connaissance.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire tous les moyens de défenses qu’il aurait pu opposer au cédant au moment de la cession ou de la signification.
Cela signifie que le débiteur peut invoquer toutes les raisons valables pour ne pas payer la dette au cessionnaire, cela va des vices de forme ou des irrégularités dans le contrat initial à la prescription.
Ainsi, le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions attachées à sa dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution.
Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Cependant, le débiteur ne peut pas opposer l’exception de simulation au cessionnaire.
Le débiteur ne peut pas non plus opposer les contre-lettres et les traités secrets échangés entre lui et le cédant, sauf si ces conventions résultent du titre constitutif de l’obligation, c’est-à-dire si elles sont mentionnées dans le contrat initial, et que le cessionnaire en a eu connaissance. Cela signifie que le débiteur ne peut pas utiliser des accords secrets entre lui et le cédant pour éviter de payer la dette au cessionnaire.
Article 195bis45 : Lorsque la cession d’un droit ou d’une créance a lieu à titre de garantie, elle n’est opposable aux tiers qu’après son inscription au registre national électronique des sûretés mobilières créé par la législation en vigueur.
La cession de créance à titre de garantie s’apparente au nantissement de créance. Le nantissement de créance consiste à utiliser une ou plusieurs créances présentes ou futures comme garantie pour une obligation. Il s’agit d’affecter une créance en tant que garantie pour une dette.
Quelle est la différence entre la cession de créance et le nantissement de créance ?
La cession de créance implique le transfert de propriété de la créance au créancier cessionnaire, tandis que le nantissement de créance permet d’utiliser la créance comme garantie tout en conservant la propriété de la créance pour le créancier initial (cédant qui ne l’ai pas dans ce cas).
Le créancier (le constituant) va simplement affecter sa créance en garantie d’une dette en laissant le droit de créance intact, tandis que le créancier (le bénéficiaire du nantissement) peut exiger le paiement de la dette en utilisant la créance affectée en garantie. Contrairement à la cession de créance, le créancier reste propriétaire de la créance affectée en garantie et peut continuer à l’utiliser pour d’autres opérations.
Lorsque la cession de la créance est consentie à titre de garantie, il doit être procédé́ à son inscription au registre national électronique des sûretés mobilières. Pourquoi cette exigence ?
Pour établir le droit de préférence entre les créanciers cessionnaires.
La cession de créance est un mécanisme de droit commun utilisée comme une sûreté, le fait de l’inscrire sur le registre national, lui donne le statut de sûreté.
Quid de la situation d’un concours entre cessionnaires successifs d’une créance ?
Article 197 du DOC: Entre deux cessionnaires de la même créance, celui qui a le premier notifié la cession au débiteur cédé doit être préféré, encore que sa cession soit postérieure en date.
Le DOC indique que si deux cessionnaires différents revendiquent la même créance, celui qui a notifié en premier la cession au débiteur doit être préféré, même si sa cession a été réalisée après celle de l’autre créancier cessionnaire.
Cela signifie que la notification de la cession est un élément crucial pour déterminer la priorité entre les cessionnaires. En effet, le premier cessionnaire à notifier la cession au débiteur aura un droit prioritaire sur la créance, même si un autre cessionnaire a acquis la même créance avant lui. La notification garantit une certaine sécurité juridique mais au-delà elle évite les conflits entre les cessionnaires potentiels.
Article 198 du DOC: Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, ou avait autrement éteint la dette, d’accord avec ce dernier, il serait valablement libéré, s’il n’y a dol ou faute lourde de sa part.
Le principe de base : Le débiteur se libère auprès du cédant s’il n’a pas été informé de la cession.
L’article 198 apporte des éclairages déterminants sur les conséquences d’un paiement effectué par le débiteur avant d’avoir été informé de la cession de la créance à un nouveau cessionnaire. En effet, si le débiteur a effectué un paiement à l’ancien créancier (le cédant) ou a d’une autre manière éteint la dette en accord avec lui, avant que la cession de la créance n’ait été signifiée au débiteur, alors ce paiement sera considéré comme valide et libèrera le débiteur de sa dette, à moins qu’il n’y ait eu dol (fraude) ou faute lourde de sa part.
Pour résumer : quand le débiteur paie la dette avant d’avoir été informé de la cession de la créance, il est libéré de sa dette à condition qu’il n’ait pas agi de manière frauduleuse ou commis une faute grave. Par conséquent, il est impératif pour le cessionnaire de notifier rapidement la cession de la créance au débiteur pour éviter toute confusion ou complication dans le cas de concours de créancier.
Selon l’article 199 du DOC: le cédant doit remettre au cessionnaire un titre établissant la cession, et lui fournir, avec le titre de créance, les moyens de preuve et les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires pour l’exercice des droits cédés. Il est tenu, si le cessionnaire le requiert, de fournir à ce dernier un titre authentique établissant la cession; les frais de ce titre seront à la charge du cessionnaire.
La cession de créance n’entre pas dans la catégorie des contrats qui ont besoin d’un formalisme particulier. Mais le DOC exige la remise d’un titre afin de permettre la revendication par le cessionnaire des droits cédés par le cédant.
En outre, le cédant doit fournir au cessionnaire tous les moyens de preuve et les renseignements nécessaires à l’exercice des droits cédés.
Si le créancier cessionnaire le demande, le cédant doit fournir un titre authentique établissant la cession. Dans ce cas, les frais de ce titre seront à la charge du cessionnaire.
Ces obligations à la charge du cédant ont pour objectif de garantir que le cessionnaire dispose de tous les éléments nécessaires pour l’exercice des droits cédés et pour faire valoir ses droits en cas de litige. Le cédant est donc tenu de fournir toutes les informations et les documents nécessaires au cessionnaire pour lui permettre d’exercer pleinement ses droits sur la créance cédée.
Article 203 du DOC explique que celui qui cède à titre onéreux une créance ou autre droit incorporel doit garantir :
Lorsqu’un cédant transfère une créance à titre onéreux, il garantit, sauf si le cessionnaire a acquis la créance à ses risques et périls ou avait connaissance de son caractère incertain, l’existence de la créance et de ses accessoires.
Le cédant ne répond de la solvabilité du débiteur que s’il y a expressément souscrit et seulement jusqu’à concurrence du prix qu’il a obtenu pour la cession de la créance.
Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s’étend qu’à la solvabilité actuelle, sauf si le cédant l’a expressément spécifié pour la solvabilité future. C’est-à-dire qu’il s’est engagé à garantir la solvabilité du débiteur durant une période plus longue, il faut une clause qui le mentionne dans la cession de créance.
Par contre la responsabilité du cédant quant à la solvabilité du débiteur ne s’applique que lorsque la créance a été cédée alors que le débiteur était insolvable. Elle englobe le prix reçu pour la cession de la créance ainsi que les frais engagés par le cessionnaire contre le débiteur pour le recouvrement, sans préjudice d’autres dommages en cas de dol de la part du cédant.
A ce moment-là, la responsabilité est illimitée en raison d’un faute intentionnelle de la part du créancier cédant.
Article 204 du DOC: Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que lorsqu’il a cédé une créance contre un débiteur qui n’était déjà plus solvable au moment de la cession. Cette garantie comprend le prix qu’il a touché pour la cession et les frais de poursuites que le cessionnaire a dû faire contre le débiteur, sans préjudice de plus amples dommages, en cas de dol du cédant.
Les limites à la garantie de la créance par le cédant au cessionnaire
Le créancier cédant ne peut tenu de manière illimitée et indéfinie pour la créance cédé en dehors de toute faute.
L’article 205 du DOC dispose que le créancier qui s’est engagé à garantir la solvabilité du débiteur cesse d’être tenu de cette garantie :
Le législateur parle de la situation où le créancier cédant s’est engagé à garantir la solvabilité du débiteur. Cela signifie que le créancier a pris la responsabilité de rembourser la dette en cas de défaut de paiement du débiteur cédé envers le cessionnaire.
Cependant, il y a deux situations dans lesquelles le créancier cédant peut être libéré de cette garantie :
• Si le défaut de paiement est dû à la négligence du cessionnaire : dans ce cas le cessionnaire n’a pas pris les mesures nécessaires pour récupérer la créance, ce qui a entraîné le défaut de paiement.
• Si le cessionnaire accorde une prorogation de terme : alors le cessionnaire a prolongé le délai de paiement après la date d’échéance de la dette, sans l’accord du créancier cédant. Dans ce cas, le créancier n’est plus tenu de garantir la solvabilité du débiteur.
Pour résumer : Lorsque le créancier s’est engagé à garantir la solvabilité du débiteur lors de la cession, il peut être libéré de cette responsabilité si le cessionnaire est négligent ou s’il accorde une prorogation de terme sans l’accord du créancier cédant.