Section 2 : La novation

Le particularisme de la novation réside dans le lien entre l’extinction de l’ancienne obligation et la création de la nouvelle.

Article 347 du DOC: La novation est l’extinction d’une obligation moyennant la constitution d’une obligation nouvelle qui lui est substituée. La novation ne se présume point; il faut que la volonté́ de l’opérer soit exprimée.

1§. La définition de la novation

En pratique, la novation est un contrat par lequel les parties s’engagent à remplacer une obligation par une autre. Pour cela, ils procèdent à la suppression de l’obligation initiale et la création d’une nouvelle de manière simultanée.
Le particularisme de la novation réside dans le lien entre l’extinction de l’ancienne obligation et la création de la nouvelle.
La validité de la novation repose sur l’existence d’une intention explicite et réelle de novation, car le législateur a rejeté l’idée d’une présomption de novation.
La novation doit être exprimée formellement mais surtout de manière certaine.
Les parties s’engagent dans une intention non équivoque d’opérer la novation. Elles doivent démontrer qu’elles ont l’intention d’annuler l’ancienne obligation et d’en créer une nouvelle.
Cette intention peut être prouver par tous les moyens, sans qu’il y ait de spécificité quant aux méthodes de preuve.
De plus, il est essentiel que l’ancienne obligation soit valable et que la nouvelle obligation qui la remplace soit également valable pour que la novation soit valable.

2§. Les prérequis pour la novation

Quant à l’obligation

Article 348 du DOC : Il faut, pour opérer la novation :
– Que l’ancienne obligation soit valable;
– Que l’obligation nouvelle qui lui est substituée soit aussi valable.

Quant aux parties

Article 349 du DOC: La novation ne peut s’opérer que si le créancier est capable d’aliéner, et le nouveau débiteur capable de s’obliger. Les tuteurs, mandataires et administrateurs du bien d’autrui peuvent nover que dans le cas où ils peuvent aliéner.

3§. Les différentes formes de novation

Il y a trois façons d’opérer une novation :
La première consiste à substituer une nouvelle obligation à l’ancienne, ou à changer la cause de l’obligation ancienne, d’un commun accord entre le créancier et le débiteur, ce qui éteint l’ancienne obligation.
La deuxième consiste à substituer un nouveau débiteur à l’ancien, avec l’accord du créancier, ce qui décharge l’ancien débiteur. Cette permutation peut être effectuée indépendamment de la participation du débiteur initial.
La troisième consiste à changer de créancier : un nouveau se substitue à l’ancien, grâce à une nouvelle obligation, ce qui décharge le débiteur initial envers l’ancien créancier.

Article 350 du DOC: la simple indication, faite par le débiteur, d’une personne qui doit payer à sa place, n’opère point novation; il en est de même de la simple indication, faite par le créancier, d’une personne qui doit recevoir pour lui.

A. La modification substantielle de l’obligation

Article 351 du DOC : La substitution d’une prestation à celle portée dans l’ancienne obligation peut constituer novation, si elle est de nature à modifier essentiellement l’obligation. L’indication d’un lieu différent pour l’exécution, les modifications portant, soit sur la forme, soit sur les clauses accessoires, telles que le terme, les conditions ou les garanties de l’obligation, ne constituent pas novation, si les parties ne l’ont expressément voulu.

L’élément crucial de la novation est la présence d’un élément nouveau, ou “aliquid novi”, par rapport à l’obligation précédente. Cette modification doit être suffisante et significative pour qu’il y ait novation, mais elle ne doit pas être trop radicale ou insignifiante. Par exemple, transformer une vente en une donation ne constitue pas une novation, mais un délai de paiement ou une remise ne suffit pas non plus à opérer une novation.

B. La novation par changement de débiteur ou de créancier

En ce qui concerne la novation par changement de débiteur ou de créancier, il est possible de substituer un nouveau débiteur à l’ancien sans la participation du premier débiteur, tandis que la substitution d’un nouveau créancier peut être effectuée sans le consentement du débiteur de l’obligation.
L’ordonnance de 2016 en France: La novation par changement de créancier nécessite le consentement du débiteur mais celui-ci peut accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier créancier (C.civ., art. 1333). Ce qui n’est pas le cas en droit marocain.

Pour opérer une novation par changement de débiteur, le créancier doit émettre un acte unilatéral attestant la libération de l’ancien débiteur, ce qui entraîne la création d’une nouvelle obligation.

En revanche, pour la novation par changement de créancier, les parties doivent établir deux contrats distincts : l’un pour éteindre l’obligation ancienne et l’autre pour créer une nouvelle obligation en remplacement.

4§. Les effets de la novation

Les privilèges et hypothèques liés à une ancienne créance ne sont pas transférés à une nouvelle créance de remplacement, à moins que le créancier ne les ait explicitement réservés. ( l’article 355 du DOC)

Afin que la convention de transfert des garanties réelles de l’ancienne dette à la nouvelle soit opposable aux tiers, il est nécessaire qu’elle soit conclue simultanément avec la novation et qu’elle soit formalisée par un acte ayant une date certaine.
La novation conduit à l’extinction de l’obligation ancienne, mais également de ce qui suit le principal : les accessoires.
En l’absence d’un accord contraire, les sûretés qui y étaient attachées ne sont pas transférées.
En ce qui concerne les garanties réelles, le législateur indique que les sûretés de l’ancienne obligation peuvent être transférer pour garantir la nouvelle obligation avec l’accord des tiers qui sont garants ( le cas du cautionnement).

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Samira Benboubker
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