Introduction:
Il convient de distinguer la cession de créance de la cession de dette et de la cession de contrat.
Par rapport au DOC: ces deux rapports ne sont pas réglementés par le code civil marocain.
La cession de dette est relativement courante dans la vie des affaires.
Il y a des cas où il nécessaire de transmettre une dette. Le droit applicable au Maroc n’offre pas de cadre juridique spécifique.
Il convient dès lors de recourir à d’autres mécanismes comme
• la stipulation pour autrui,
• la délégation,
• la novation par changement de débiteur,
• la cession de la source de la dette c’est-à-dire la cession de contrat.
En droit français, la consécration de la cession de dette s’est faite avec l’ordonnance de 2016.
Un débiteur peut, avec l’accord préalable du créancier, céder sa dette C. civ., art. 1327 ord. 10 fév. 2016).
La condition exigée par le législateur français que la cession doit être constatée par écrit sous peine de nullité.
La cession de dette, s’inscrit dans une démarche consensualiste contrairement à la cession de créance qui est solennelle, avec la possibilité d’un acte authentique. Le droit français a choisi une approche contraignante.
Si un créancier ou un cocontractant n’a pas accepté la cession de dette ou de contrat, elle n’aura aucun effet pour lui. Le cédant ne sera libéré de ses obligations qu’avec l’accord explicite du créancier ou du cocontractant qui a été cédé. (et il reste tenu, donc il n’est pas expressément déchargé (C.civ., art. 1327-2).
Si les tiers qui ont fourni des garanties au débiteur ne donnent pas leur accord, ce dernier ne sera pas expressément libéré de ses obligations. Les garanties fournies ne seront maintenues que si ces tiers sont d’accord à nouveau. (C. civ., article1238-1).
A contrario, les sûretés consenties par le débiteur originaire ou par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.
En cas de pluralités de débiteurs :
Lorsque le cédant est libéré de ses obligations, ses co-débiteurs solidaires sont toujours responsables de la dette, mais la part du cédant dans la dette est déduite. Sa libération de la dette signifie également qu’il n’a plus à fournir de garanties, car il est désormais considéré comme un tiers par rapport à la dette initiale. Les co-débiteurs du cédant restent responsables de la dette, mais la part du cédant est déduite de leur responsabilité. (C. civ., 1328-1, loi 20 avr. 2018).
Le débiteur substitué et le débiteur initial ont le droit d’opposer au créancier les moyens de défense liées à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résiliation ou la compensation de dettes connexes. En outre, chaque débiteur peut également invoquer des moyens de défense qui lui sont propres. (C.civ., art. 1328)
Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie dans un contrat à un tiers :
Dans ce cas le cessionnaire, avec l’accord de son co-contractant : le cédé (C.civ., art. 1216 al. 1)
Il est possible de convenir de la cession à l’avance en insérant une clause dans le contrat initial entre le cédant et le cessionnaire ou en cours d’exécution du contrat. Dans ce cas, la cession prendra effet à l’égard du cessionnaire lorsque le cédant notifie le contrat de cession au cessionnaire ou lorsque le cessionnaire en prend connaissance. (C. civ., art 1216 al. 2).
D’un point de vue pratique: la cession de contrat serait la combinaison entre une cession de créance et une cession de dette.
En l’absence d’accord spécifique, le cessionnaire n’est pas responsable des impayés du cédant. Si le consentement du cédé a été donné à l’avance dans une clause du contrat initial, le cessionnaire n’a pas besoin d’informer le cédé de la cession réalisée.
Le cédant reste responsable des dettes existantes à la date de la cession, auxquelles le cessionnaire est étranger, mais il est possible de convenir d’un accord différent.
Le cessionnaire est en mesure de faire valoir les exceptions liées à la dette contre le cédé, notamment la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. (C.civ., art. 1216-2 al. 1). Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant (C.civ., art. 1216-2 al. 2).
Si le cédé a donné son consentement explicite à la libération du cédant, celui-ci est alors libéré pour l’avenir.( C.civ., art. 1216-1 al. 1er).
Les garanties accordées par le cédant ou par des tiers ne subsistent qu’avec leur approbation.
(C. civ., art. 1216-3 al. 1er in fine).
Les co-obligés solidaires du cédant demeurent responsables de la dette, mais leur contribution est réduite en proportion de leur part respective. (C.civ., art. 1216-3 al. 2).
(C.civ., art. 1216-1 al. 2).
À moins qu’une clause contraire ne le prévoie, si le cédé n’a pas donné son consentement explicite à la libération du cédant, ce dernier reste solidairement tenu à l’exécution du contrat.