Section 3 : La délégation

Article 217 du DOC : La délégation est l’acte par lequel un créancier transmet ses droits sur le débiteur à un autre créancier, en payement de ce qu’il doit lui-même à ce dernier; il y a aussi délégation dans l’acte de celui qui charge un tiers de payer pour lui, encore que ce tiers ne soit pas débiteur de celui qui lui donne mandat de payer.
L’article 1336 alinéa 1er du code civil français nouveau définit la délégation de la façon suivante : « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. ».

La doctrine décrit la délégation comme un processus impliquant trois parties (délégué, délégant et délégataire), sans que des relations juridiques préexistantes soient nécessaires entre le délégué et le délégant, ou entre le délégant et le délégataire.

1§. La délégation: une opération triangulaire

L’opération se décompose en deux temps :

• Le délégant intime au délégué de payer
• Le délégué s’engage envers le délégataire

La doctrine décrit la délégation comme un processus impliquant trois parties (délégué, délégant et délégataire), sans que des relations juridiques préexistantes soient nécessaires entre le délégué et le délégant, ou entre le délégant et le délégataire.
Le particularisme de la délégation réside dans l’inopposabilité des exceptions dans le rapport entre le délégué et le délégataire. En effet, le délégué ne peut pas opposer au délégataire les exceptions qu’il pouvait opposer au délégant, ou des relations entre le délégant et le délégataire.

2§. Les conditions de validité de la délégation

Article 218 du DOC :
La délégation ne se présume pas; elle doit être expresse. Les personnes qui n’ont pas la capacité d’aliéner ne peuvent déléguer.

Article 219 du DOC :
La délégation est parfaite par le consentement du déléguant et du délégataire, même à l’insu du débiteur délégué. Néanmoins, lorsqu’il existe des causes d’inimitié entre le délégataire et le débiteur délégué, l’assentiment de ce dernier est requis pour la validité de la délégation, et le débiteur demeure libre de le refuser.

Comme pour la novation, la délégation ne peut être présumé par les parties. Il faut un accord expresse des parties.
Le consentement est exigé dans le rapport entre le déléguant et le délégataire. Le débiteur délégué a la même position que le débiteur cédé dans la cession de créance.
Il subit une opération ; la délégation au même titre que la cession de créance.
Cependant, le législateur a permis au débiteur délégué de s’opposer à la délégation lorsqu’il y a une circonstance légitime : l’inimité. Il est en droit de refuser de payer le délégataire seulement dans cette configuration.

A. Les caractéristiques de la dette

Article 220 du DOC
La délégation n’est valable :

  1. Que si la dette déléguée est juridiquement valable;
  2. Que si la dette à la charge du créancier déléguant est également valable.
    Mais les droits aléatoires ne peuvent être délégués
    .

Premièrement, la dette déléguée doit être juridiquement valable. La dette doit exister en tant qu’obligation, tant sur le fond que la forme. Mais au-delà que le déléguant a le droit de transférer cette dette à un tiers. Si la dette déléguée est viciée, inexistante ou contestée , la délégation ne sera pas valable.

Deuxièmement, la dette à la charge du créancier déléguant doit également être valable. Cela signifie que le créancier déléguant doit être légalement responsable de la dette et qu’il doit avoir le droit de la transférer à un tiers. Si la dette à la charge du créancier déléguant est illégale ou inexistante, la délégation ne sera pas valable.

En résumé, la délégation n’est valable que si la dette déléguée et la dette à la charge du créancier déléguant sont toutes deux juridiquement valables. Si l’une de ces deux conditions n’est pas remplie, la délégation ne sera pas considérée comme valable.
Par contre, la validité́ de la délégation n’est pas liée à l’équivalence des dettes, si le délégataire est le créancier du créancier délégant. Les deux dettes ne doivent pas être forcément égales quant à la quotité, ou qu’elles aient une cause analogue. (Article 221 du DOC).

B. Le délégant: le pivot de l’opération

Article 223 du DOC: La délégation valable libère le déléguant, sauf stipulation contraire et les cas énumérés en l’article suivant.
Article 224 du DOC: La délégation ne libère point le déléguant, et le délégataire a recours contre lui pour le montant de sa créance et des accessoires :
Lorsque l’obligation déléguée est déclarée inexistante ou est résolue, pour l’une des causes de nullité́ ou de résolution établies par la loi;

Le principe est le suivant : la délégation décharge le déléguant. Ce cas se précise lorsque le déléguant est le débiteur du délégataire à l’origine dans un rapport contractuel antérieur.
Lorsque le déléguant engage le délégataire a récupéré une créance bancale, inexistante, prescrite ou nulle, à ce moment-là, il n’est pas libéré de son obligation.

Comme dans la cession de créance, le débiteur cédé qui a payé avant la notification auprès du créancier cédant, est libéré. Il en va de même dans la délégation. L’article 354 du DOC assure que le débiteur délégué qui a payé le déléguant avant la notification, ne doit rien au délégataire.
Mais s’il a payé le déléguant, après la notification, il reste tenu envers le délégataire.

2§. Les types de délégation

A. La délégation novatoire ou parfaite

Il s’agit d’une situation où un créancier cède ses droits sur son débiteur à un autre créancier, en remboursement de sa propre dette envers ce dernier.
Dans cette hypothèse, le délégant et le délégataire était déjà dans un lien contractuel : le délégant est le débiteur et le délégataire est le créancier.

Cette situation constitue une délégation novatoire. On retrouve les aspects de la novation dans la délégation, en raison de la substitution du débiteur du délégataire : le délégant, par le débiteur du délégant : le délégué. C’est pour cela qu’il y a une novation par changement de débiteur.
Le lien d’obligation entre le délégué et le délégataire va absorber l’ancien lien entre le délégant et le délégataire. La créance que le délégataire détenait sur le délégant disparaît, au profit d’un débiteur unique : le délégué.

B. La délégation non novatoire ou imparfaite

La délégation imparfaite est en réalité la délégation pure et simple, sans l’existence d’une relation préalable entre le délégant et le délégataire. La délégation s’apparente au mandat, puisqu’il s’agit de charger un tiers de payer à sa place, encore que ce tiers n’est pas été le débiteur de celui qui l’a mandaté.

La délégation entraîne un nouvel engagement du délégué envers le délégataire. Le paiement peut être effectué par le délégant ou le délégué, et a le même effet libératoire pour l’un ou l’autre. Toutefois, en cas de délégation imparfaite ou simple, le délégué est généralement tenu de payer le délégataire.
Dans ce cas, le délégant reste redevable envers le délégataire, et le délégataire a deux débiteurs : le délégué et le délégant. Si l’un des deux débiteurs paie, l’autre est libéré dans la mesure de sa dette. Ainsi, la délégation imparfaite permet au délégant de se libérer de sa dette envers le délégataire.

La délégation simple ou imparfaite se distingue de la délégation novatoire par le maintien des relations antérieures. Si le délégant était redevable envers le délégataire, sa dette reste en vigueur jusqu’à ce que l’obligation soit exécutée par le délégué.

Quid de l’opposabilité des exceptions ?

Article 354 du DOC: Le débiteur qui a accepté la délégation ne peut opposer au nouveau créancier de bonne foi les exceptions qu’il aurait eues contre le créancier primitif, sauf son recours contre ce dernier. Il peut opposer toutefois au nouveau créancier les exceptions relatives à la capacité de la personne,
lorsque ces exceptions étaient fondées au moment où il a accepté la délégation et qu’il les ignorait à ce moment.

Il y a inopposabilité des exceptions, le nouveau créancier ne peut se voir opposer les moyens de défense qu’il pouvait opposer au créancier primitif. Mais il pourra agir contre le créancier originel.

Le débiteur pourra cependant opposer au nouveau créancier les exceptions qui portent sur la capacité, comme une nullité pour incapacité, qui existait au moment de la délégation, mais que le débiteur n’avait pas connaissance au moment de la formation de ce nouveau rapport d’obligation.

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Samira Benboubker
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