Section 2 : L’obligation à terme

1§. La définition

Les parties peuvent lier leurs obligations à l’arrivée d’un événement : le terme.

Une obligation à terme est une dette qui ne doit être remboursée qu’à une date future spécifique ou lorsque certains événements se produisent, même si les parties impliquées ne connaissent pas précisément quand cela se produira.

Ce terme peut avoir plusieurs origines:

  • Le terme conventionnelle,
  • Le terme légale ou
  • Le terme judiciaire.

La condition: Le terme doit être un événement futur dont la survenance est « certaine ». Il convient de le dissocier du contrat hypothétique.

Le terme doit être exprès, c’est-à-dire qu’ il n’est pas permis d’avoir un terme tacite.

On constate dans le droit marocain une absence de définition légale du terme. Elle a une origine doctrinale. Le législateur entre directement dans le vif du sujet avec les articles suivants :

Article 127 du DOC: Lorsque l’obligation n’a pas d’échéance déterminée, elle doit être immédiatement exécutée, à moins que le terme ne résulte de la nature de l’obligation, de la manière ou du lieu indiqué pour son exécution. Dans ces cas, le terme est fixé par le juge.

Article 128 du DOC: Le juge ne peut accorder aucun terme ni délai de grâce, s’il ne résulte de la convention ou de la loi. Lorsque le délai est déterminé par convention ou par la loi, le juge ne peut le proroger, si la loi ne l’y autorise.

L’article 127 du DOC traite des obligations qui n’ont pas de date d’échéance fixée à l’avance. Il indique que dans ces cas, l’obligation doit être remplie immédiatement, sauf si la nature de l’obligation, la façon ou le lieu de son exécution implique qu’elle doit être remplie à une date ultérieure. Dans ce cas, c’est le juge qui détermine la date à laquelle l’obligation doit être remplie.

Faire intervenir le juge dans la fixation d’un terme, est une approche atypique, dans le mesure où le rôle du juge n’est pas de se substituer aux parties.

L’article 128 du DOC encadre strictement cet interventionnisme du juge quant aux délais et termes accordés pour l’exécution d’une obligation. En effet,  le juge ne peut accorder un délai ou un terme supplémentaire, sauf s’il en résulte de la convention ou de la loi.

Si un délai est déterminé par une convention ou une loi, le juge n’a pas le pouvoir de le prolonger, à moins que la loi ne le lui permette explicitement. Par conséquence, le juge ne peut pas donner des délais supplémentaires pour remplir une obligation, sauf si les règles légales le permettent.

2§. La typologie des termes

Un terme suspensif est un événement qui reporte l’exigibilité d’une obligation.

Par conséquence:

  • Le délai de prescription ne peut pas commencer à courir.
  • Le créancier peut prendre des mesures pour protéger ses intérêts.( mesures conservatoires ).
  • L’obligation peut être transférée à une autre personne. ( cession de créance)

Un terme extinctif est un événement qui marque la fin d’une obligation. Il n’a pas d’effet rétroactif et il ne modifie pas les obligations passées. Un terme certain est un type de terme extinctif qui fixe une date précise à laquelle l’obligation doit être remplie. Il est établi une échéance claire pour l’obligation.

Un événement incertain est une situation où il n’est pas possible de prédire avec certitude quand il se produira et qui peut affecter l’exécution ou la fin d’une obligation. Sa nature imprévisible a un impact sur la date de son occurrence. Si les parties concernées ne peuvent pas s’accorder sur un délai, c’est au juge de fixer un délai raisonnable.

Le terme conventionnel est fixé par un contrat qui établit une date limite à laquelle l’obligation sera soit exigible (terme suspensif) ou sera éteinte (terme extinctif). Il est également possible de fixer un terme par un acte unilatéral de volonté, tel qu’un testament.

Le terme légal est fixé par la loi. Il peut être suspensif, c’est-à-dire qu’il permet l’exercice d’un droit après l’expiration d’un délai, ou extinctif, c’est-à-dire qu’il entraîne l’extinction d’un droit à l’expiration d’un certain délai.

Article 134 du DOC: Le terme suspensif produit les effets de la condition suspensive; le terme résolutoire produit les effets de la condition résolutoire.

Le terme judiciaire dépend des pouvoirs du juge qui a parfois le pouvoir de déterminer le terme d’un contrat par exemple pour le prêt à la consommation en raison de la partie faible.

Le terme suspensif est similaire à une condition suspensive, cela signifie qu’il doit être rempli avant que l’obligation ne devienne exigible. A l’inverse, le terme résolutoire est similaire à une condition résolutoire, cela signifie qu’il entraîne la résolution du contrat une fois qu’il est écoulé. Le terme judiciaire dépend des pouvoirs du juge qui peut décider de fixer un délai pour un contrat, comme dans le cas d’un prêt à la consommation ou pour protéger la partie la plus faible.

3§. Le terme dans le temps

A. Avant le terme

Avant la survenance du terme la créance existe mais n’est pas exigible tant que l’échéance du délai n’est pas arrivée.

Article 136 du DOC : Le débiteur ne peut répéter ce qu’il a payé d’avance, même lorsqu’il ignorait l’existence du terme.

Le débiteur, c’est-à-dire celui qui doit payer, ne peut pas récupérer ce qu’il a payé en avance, même s’il ne connaissait pas l’existence d’un terme (une date limite). Cela signifie qu’il n’a pas la possibilité de réclamer un remboursement de ce qu’il a déjà payé, même s’il n’était pas conscient de la date limite.

Si on devait le reformuler autrement, le paiement effectué avant la date d’échéance ne peut pas être considéré comme une erreur et ne peut pas être restituée.

La prescription ne peut pas débuter. Le créancier ne peut pas entamer une action en exécution, mais il peut prendre des mesures pour protéger sa créance, comme les mesures conservatoires au regard de l’article 138 du DOC.

Article 138 du DOC: Le créancier à terme peut prendre, même avant l’échéance du terme, toutes mesures conservatoires de ses droits; il peut même demander caution ou autre sûreté, ou procéder par la voie de la saisie conservatoire, lorsqu’il a de justes motifs de craindre la déconfiture du débiteur ou sa fuite.

B. A l’arrivée du terme

Lorsque la date d’échéance est atteinte , le créancier peut recourir à une action en exécution forcée. La date d’échéance est généralement fixée dans l’intérêt du débiteur, du créancier ou des deux parties. Il est considéré comme étant fixé dans l’intérêt du débiteur par défaut.( présomption simple).

Article 135 du DOC: Le terme est censé stipulé en faveur du débiteur. Celui-ci peut accomplir l’obligation, même avant l’échéance, lorsque l’objet de l’obligation est du numéraire et s’il n’y a pas d’inconvénient pour le créancier à le recevoir. Lorsque l’obligation n’a pas pour objet du numéraire, le créancier n’est tenu de recevoir le payement avant l’échéance que s’il y consent : le tout, à moins de dispositions contraires de la loi ou du contrat.

Uniquement si le bénéficiaire de l’obligation peut renoncer à la date d’échéance et exiger l’exécution de l’obligation avant terme.

Si la date d’échéance a été fixée pour le bénéfice commun des deux parties ou pour le bénéfice exclusif du créancier, le débiteur ne peut se libérer de son obligation avant terme qu’avec l’accord exprès ou tacite du créancier.

Le créancier ne peut engager une action judiciaire pour obtenir le paiement de sa créance avant l’échéance de la date d’échéance, sauf si la date d’échéance a été fixée pour son bénéfice exclusif. L’arrivée de la date d’échéance entraîne l’extinction de l’obligation, mais celle-ci peut disparaître de manière anticipée par une renonciation volontaire ou à titre de sanction.

C. La déchéance du terme

La déchéance du terme a pour effet de rendre la dette exigible.

Article 139 du DOC : Le débiteur perd le bénéfice du terme, s’il est déclaré́ en faillite, si, par son fait, il diminue les sûretés spéciales qu’il avait données par le contrat, ou s’il ne donne pas celles qu’il avait promises. La même règle s’applique au cas où le débiteur aurait frauduleusement dissimulé les charges ou privilèges antérieurs qui grèvent les sûretés par lui données.

Lorsque la diminution des sûretés spéciales données par le contrat provient d’une cause indépendante de la volonté́ du débiteur, celui-ci n’est pas déchu de plein droit du bénéfice du terme, mais le créancier a le droit de demander un supplément de sûretés et, à défaut, l’exécution immédiate de l’obligation.

On retrouve ce cas de figure :

  • si la cause est prévue par le contrat
  • la mise en liquidation judiciaire du débiteur
  • la diminution des sûretés du créancier du fait du débiteur
  • Le fait pour le débiteur de pas avoir constitué les sûretés promises

 

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Samira Benboubker
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