Dans le dictionnaire Larousse: le paiement est une « Action de payer, de verser une somme d’argent qui est due : Effectuer un paiement ».
Il y a une double rédaction: le paiement ou payement
Le payement est l’action de payer. Ce terme désigne l’action de verser une somme d’argent, généralement en échange de quelque chose (bien ou service).Le payement est une somme payée.
Le paiement est ce que l’on donne pour s’acquitter de quelque chose.
Il s’agit avant tout d’un mode d’extinction des obligations
Le DOC ne donne pas de définition du paiement: contrairement au droit français.
Le nouvel article 1342 alinéa 1er du code civil français dispose que : « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. »
Pour P. MALAURIE, L. AYNÈS et P. STOFFEL-MUNCK ; il s’agit « d’un acte juridique, qui est analysé soit comme une convention entre le créancier et le débiteur, puisque le premier accepte que le second, qui le lui propose, soit déchargé de l’obligation qu’il avait envers lui, en exécutant sa prestation ».
Le dualisme du paiement
Puisque le paiement est un acte de satisfaction et de libération, il constitue à la fois l’exécution et l’extinction de l’obligation, qu’il s’agisse d’une obligation instantanée ou successive. Le paiement peut être effectué en remettant la chose due ou en remettant une somme d’argent en espèces ou en monnaie scripturale.
Le solvens est le débiteur lui-même ou toute personne intéressée à la libération de la dette d’autrui, qui effectue le paiement. Le créancier peut confirmer un paiement effectué à une personne non autorisée à le recevoir.
L’accipiens est la personne qui reçoit le paiement au nom du créancier et a la capacité de le faire. Si le paiement est fait à une personne qui n’a pas le droit de le recevoir, il est nul, sauf si le créancier le confirme ou en tire profit.
Le paiement est l’exécution de l’obligation attendue et espérée par le créancier, l’extinction normale. L’exécution de l’obligation est par le débiteur doit satisfaire le créancier en accomplissant l’obligation.
L’exécution d’une obligation différente de celle prévue est possible avec le consentement du créancier. Lorsque le créancier accepte la prestation sans contestation, son consentement est présumé.
Article 321 du DOC : L’obligation est également éteinte, lorsque le créancier consent à recevoir en payement de sa créance une prestation autre que celle portée dans l’obligation; ce consentement est présumé, lorsqu’il reçoit sans réserve une prestation différente de celle qui était l’objet de l’obligation.
L’obligation peut également être éteinte si le créancier accepte une forme de paiement autre que celle stipulée dans l’accord initial. Ce consentement est présumé lorsque le créancier accepte sans réserve un paiement qui diffère de celui qui était prévu dans l’obligation initiale.
Article 323 du DOC: Les payements s’imputent sur la dette que le débiteur désigne lorsqu’il paye; s’il n’a rien dit, il conserve le droit de déclarer la dette qu’il a eu l’intention de payer; en cas de doute, l’imputation se fait sur la dette qu’il a, pour lors, le plus d’intérêt à acquitter, et de préférence sur celle qui est échue; entre plusieurs dettes échues, sur celle qui offre le moins de garanties pour le créancier; entre plusieurs dettes également garanties, sur celle qui est la plus onéreuse pour le débiteur; entre plusieurs dettes également onéreuses, sur la plus ancienne en date.
Le paiement est libérateur, mais en présence de plusieurs dettes, il convient de comprendre comment vont s’effectuer les répartitions.
L’imputation des paiements effectués par un débiteur lorsqu’il doit rembourser plusieurs dettes à son créancier.
L’article explique que si le débiteur ne spécifie pas à quelle dette il souhaite que son paiement soit imputé, il conserve le droit de le faire plus tard.
Si le débiteur ne peut pas ou ne veut pas faire ce choix, alors l’imputation se fait selon une hiérarchie de critères.
Ces moyens de désintéressement du créancier par le paiement peuvent prendre la forme :
Selon l’article 288 du DOC, les arrhes sont ce que l’un des contractants donne à l’autre afin d’assurer l’exécution de son engagement. Il s’agit d’une preuve de vouloir exécuter une obligation en attendant son échéance ou la réalisation d’une condition.
Les dispositions du DOC et parfois les clauses contractuelles sont souvent ambiguës sur le sort des arrhes. Ce qui compte vraiment, c’est l’intention des parties : soit elles souhaitent avoir la possibilité de se rétracter, auquel cas les arrhes servent de moyen de rétractation, on parle d’une faculté de dédit ; soit elles optent pour un versement partiel, dans ce cas, les arrhes fonctionnent comme une preuve de leur engagement, et on est en présence d’un acompte. Dès lors, l’arrhe est déduit du prix convenu lors de l’exécution.