Section 2 : La prescription de l’obligation

Article 371 du DOC :
La prescription, pendant le laps de temps fixé par la loi, éteint l’action naissant de l’obligation.

La prescription est la consolidation d’une situation juridique par l’écoulement d’un certain délai. Elle est dite extinctive lorsque cet écoulement d’un délai fait disparaître un droit réel ou plus fréquemment éteint l’obligation.

Il n’y a pas une extinction automatique de l’obligation. Elle doit être opposée par celui qui s’en prévaut, le juge ne peut soulever l’existence de la prescription d’office. (Article 372 du DOC).
La prescription est une règle impérative, elle ne peut faire l’objet d’une renonciation contractuelle. Le législateur précise que cette interdiction ne vaut pas pour la prescription extinctive. La prescription acquisitive permet après l’écoulement d’un certain délai d’acquérir un droit. Par exemple, la possession d’un bien immobilier durant quarante ans offre au possesseur le droit d’en revendiquer la propriété. https://samirabenboubker.com/Cours/droit-foncier/Lecons/chapitre-2-la-typologie-des-regimes-fonciers-au-maroc/

Article 373 du DOC: On ne peut d’avance renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription acquise. Celui qui ne peut foire de libéralité ne peut renoncer à la prescription acquise.

1§. Les délais de prescription

A. Le délai de droit commun

Article 387 du DOC: Toutes les actions naissant d’une obligation sont prescrites par quinze ans, sauf les exceptions ci-après et celles qui sont déterminées par la loi dans les cas particuliers.

B. Les délais exceptionnels de prescription

Article 106 du DOC: L’action en indemnité du chef d’un délit ou quasi-délit se prescrit par trois ans, à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d’en répondre. Elle se prescrit en tous les cas par quinze ans, à partir du moment où le dommage a eu lieu.

C. La prescription et ses modalités de calcul

Article 386 du DOC
La prescription se calcule par jours entiers et non par heures; le jour qui sert de point de départ à la prescription n’est point compté dans le calcul du temps requis pour prescrire.
La prescription s’accomplit lorsque le dernier jour du terme est expiré.
Le dies a quo (jour de départ) est exclu du délai, mais le dies ad quem (jour d’arrivée) est pris en compte.

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Samira Benboubker
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